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L'assistante dentaire Version imprimable Suggérer par mail

N'employez que du personnel qualifié.

Outre un risque de non prise en charge par les assurances en cas de problème,

la loi y oblige.


Emploi d'Assistant(e) Dentaire.

Conformément à la Convention Collective. Nul ne peut exercer la profession d’assistant(e) dentaire s’il (ou elle) n’est titulaire du titre d’assistant(e) dentaire inscrit au Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP), ou en cursus de formation (CNQAOS par exemple) ou de validation des acquis de l’expérience. L’assistant(e) dentaire assume ses tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif du praticien. Il (ou elle) est seul(e) autorisé(e) à seconder le praticien dans l’aide opératoire au fauteuil. L’assistant(e) dentaire peut exercer au sein d’un cabinet individuel, un cabinet de groupe ou un centre de soins. Il (ou elle) est soumis(e) au secret professionnel. L’assistant(e) dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du praticien quant aux prérogatives attachées au diplôme de stomatologiste. Un praticien peut se faire aider par un(e) ou plusieurs assistant(e)s dentaires.

Formation
L’employeur est tenu d’assurer la formation interne nécessaire à l’exercice de la fonction et de laisser au salarié le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.
La CPNE-FP, depuis novembre 2006, est seule habilitée à délivrer le «titre d’assistant(e) dentaire » inscrit au RNCP - code CNIS 331S, classé niveau IV (arrêté du 02/10/2006 - J.O. Du 24/10/2006).
La CPNE-FP est compétente pour définir l’organisation de l’enseignement dans le cadre de la formation d’assistante dentaire.

Le droit individuel à la formation (DIF)

Depuis le 1er janvier 2005, tout salarié d’un cabinet dentaire ayant une ancienneté au minimum d’un an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie, chaque année, d’un Droit Individuel à la Formation (DIF) d’une durée de 20 heures et ce, à chaque date anniversaire du contrat dans la limite de 120 heures sur 6 années. En cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis et non utilisés doivent être liquidés. En cas de licenciement pour faute grave ou de départ à la retraite, ces droits sont perdus. En cas de licenciement, non motivé par une faute grave ou lourde, le montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises, au titre du DIF, doit permettre de financer tout ou partie d’une action de
bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, demandée par le salarié pendant son préavis. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour participer à une action de bilan de compétences, de VAE ou de formation sous réserve que l’action soit envisagée avant la fin du préavis. Les actions prioritaires dans le cadre du DIF se déroulent tout ou partie hors du temps de travail. Ces actions de formation, y compris l’allocation de formation, peuvent être prises en charge par l’OPCA/PL, si elles relèvent des priorités définies dans l’accord du 01/10/2004, au titre de la professionnalisation ou de toute autre priorité définie par
la CNPE. Pour les salariés à temps partiel, le crédit d’heures est proratisé annuellement sans condition de durée d’acquisition. Chaque salarié sera informé par son employeur par écrit à la date anniversaire du contrat, de son nombre d’heures disponibles au titre du Droit Individuel à la Formation. L’acquisition des 20 heures annuelles proratisées pour les temps partiels, se fait sur la base de 10 heures semestrielles. Dans le cadre du DIF, chaque salarié qualifié pourra mettre à jour régulièrement ses compétences et connaissances. Renseignements au : 01.41.53.53.53

En quoi consiste le métier d’Aide Dentaire ?

L’aide dentaire a sa place dans chaque cabinet. Dans la mesure où elle ne se consacre qu'à l’accueil, à la chaîne d’asepsie et à l’administratif. Seule l’assistante dentaire peut exercer le travail à quatre mains au fauteuil.  L’aide dentaire doit aimer le relationnel, être rigoureuse, organisée et savoir s’impliquer dans son travail. 35 % des assistantes dentaires qualifiées ne peuvent pas travailler à quatre mains, car elles ne peuvent pas assumer, seules, toutes les tâches ; une aide dentaire, complémentaire au métier de l’assistante, serait nécessaire.

Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE)

Le droit à la VAE est un droit nouveau inscrit dans le code du travail et l'accord de branche du
01.10.2004. La validation des acquis et de l'expérience mise en place par la branche professionnelle, permet à tout individu d'obtenir tout ou partie d'une qualification en faisant valider les acquis de son expérience. La branche professionnelle demande de justifier de trois années d'expérience pour pouvoir accéder, par
la VAE, à la qualification d'assistante dentaire ou d'aide dentaire. Toute personne intéressée est priée d'adresser un courrier accompagne d'un CV à : OPCA/PL - Madame JASNOT 52-56, rue Kleber 92309 LEVALLOIS-PERRET Cedex. Tel. 01 46 39 38 37 - Fax 01 46 39 38 38 - e-mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

La VAE ne dispense pas le praticien de respecter le code de la santé publique portant code de déontologie, notamment en matière d'hygiène, d'asepsie et de secret professionnel, conformément aux articles suivants:

Article 32 du code de déontologie médicale (article R.4127-32 du code de la santé publique)

...Dès  lors  qu'il  a  accepté  de  répondre  à  une  demande,  le  médecin  s'engage à assurer personnellement  au  patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents...Le médecin doit faire appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents...

En  outre,  le  médecin  a  la  responsabilité de choisir ses auxiliaires et de surveiller leurs actions ( art. 71).

Article 71 (article R.4127-71 du code de la santé publique)

Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours. Cet article apporte un éclairage sur tout ce qui concerne l'installation et les conditions de la pratique médicale, quel que soit le mode d'exercice du médecin.

Cela responsabilise le médecin vis-à-vis des conditions matérielles de son exercice, qu'elles lui soient propres ou mises à sa disposition par des tiers (cabinet, mais aussi hôpitaux, cliniques, centres de soins...).

Dans le même esprit on retrouve l'exigence du caractère convenable de l’installation, afin d'y exercer une médecine consciencieuse et conforme aux "données actuelles de la science". Tout local inapproprié, une chambre d'hôtel par exemple, mal isolé, un local à vocation totalement différente (local commercial) doit être rejeté. Il en est de même pour ce qui concerne les moyens techniques qui doivent permettre diagnostic et soins de bon niveau.

Il s'agit essentiellement des appareils, instruments et produits pharmaceutiques susceptibles d'être utilisés parfois en urgence donc immédiatement disponibles. On ne peut en dresser la liste en raison de l'évolution rapide de la pratique. La compétence et la conscience du médecin doivent lui permettre une adaptation permanente. Au-delà des conditions matérielles d'exercice du médecin conditionnant respect et confort du malade, le comportement du médecin, la nature de ses actes, les mesures de protection qui les entourent engagent tout autant sa responsabilité.

Chaque décision ou geste thérapeutique ne peut être pris que dans un environnement défini. Cela est particulièrement vrai pour un chirurgien, un anesthésiste-réanimateur, un spécialiste médical ou chirurgical, responsable à la fois de son environnement technique et du personnel médical ou paramédical qui l'assiste dans sa démarche, que ce soit à hôpital, en clinique ou en centre de soins. Une mention spéciale doit être ici faite pour la thérapeutique ambulatoire : une règlementation stricte vise à assurer le suivi post-opératoire après le retour du patient à son domicile.

Si la médecine foraine est aujourd'hui condamnée, il ne faudrait pas qu'au travers de cabinets secondaires, mal équipés ou trop éloignés du cabinet principal, s'installe un suivi thérapeutique négligent. C'est une des raisons de la rigueur exprimée par les conseils départementaux pour autoriser ces derniers (art. 85).

Plusieurs éléments nouveaux retiennent l'attention.

Outre l'adéquation des locaux à l'activité qui y est pratiquée, ils doivent permettre le respect du secret professionnel (il faut éviter l'utilisation successive par plusieurs médecins d'un même local, en particulier s'il s'agit d'un cabinet secondaire). Dans ce cas le fichier, au sens large, doit être personnel et son accès protégé. Le développement de l'informatique exige la protection des dossiers par des clés d'accès.

Le cabinet médical proprement dit doit être fermé à clef en l'absence du médecin ; la réduction du personnel, la séparation entre cabinet et domicile favorisent les risques d'accès abusifs aux documents médicaux.

Une place particulière a été réservée à l’hygiène et à l’asepsie. La stérilisation et la décontamination des matériels médicaux comme l'élimination des déchets médicaux sont soumises à des règlements désormais bien établis et incontournables. Il convient de protéger le patient d'une éventuelle contamination, mais aussi le médecin lui-même, son entourage professionnel, le personnel chargé de manipuler et d'évacuer les déchets médicaux. Ces règles concernent tout aussi bien le milieu stérile de la chirurgie orthopédique par exemple que le cabinet du généraliste. La Cour de Cassation estime que le médecin est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

Enfin la qualité et la sécurité des actes est aussi liée à la compétence des collaborateurs du médecin, sanctionnée aujourd'hui par un ensemble de diplômes spécifiques dont il lui revient de vérifier l'adéquation par rapport aux activités prévues. La capacité reconnue à ces derniers ne retire néanmoins aucune part de responsabilité au médecin dans sa pratique médicale.

 

Contrat de travail et lien de subordination.

Le principe de la non-responsabilité du préposé à l’égard des tiers est posé s’il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. L'article 1384 du code civil complète le principe, en soulignant que l'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Il est stipulé dans cet article que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il s'agit d’¦une responsabilité de plein droit. L'insuffisance des connaissances de personnel non qualifié, par rapport à la catégorie de l'emploi, pourrait créer éventuellement un danger pour la santé et la sécurité des patients.

La validation des acquis et de l'expérience, conformément à la loi, s'applique, par exemple, pour les hôtesses d'accueil, secrétaires-réceptionnistes ou "assistante dentaire" ou "aide dentaire" (« assistante » qui ne travaille pas au fauteuil en contact du patient) qui, par ce moyen, pourront progresser vers la qualification d'aide-dentaire ou d'assistante dentaire.

Pour faire suite à l'article "Les Obligations au Cabinet" paru dans les cahiers de décembre 2008, et à la demande de nombreux confrères, va paraître prochainement un fascicule à part qui sera envoyé aux membres à jour de leur cotisation 2010 sur "Le Document Unique (obligatoire) d'Evaluation des Risques Professionnels".

Dernière mise à jour : ( 24-01-2010 )
 
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