Informations fiscales

 - Guide fiscal général : www.kb.u-psud.fr/niveau2/medecinegene/Guides/T3/Gestion/Fiscal.pdf

Barème des frais de voiture pour la déclaration des revenus de 2005

Abattement du Goupe III, pour les médecins secteur I

Cumul des abattements AGA et 3%

Taxe sur les salaires versés en 2005

Opérations de bourse à titre habituel ou occasionnel : définition de la qualification

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LE SAVIEZ-VOUS ?

 Le site des impôts du ministère des finances présente les principaux seuils en euro pour l'impôt sur le revenu.

 


N.B. : la distance considérée comme normale entre son domicile et son lieu de travail a été portée de 30 à 40 kilomètres. Au delà de 40 kms il faut prouver que cet éloignement est normal.

Le calcul se fait sur le total des kilomètres professionnels et l'on choisit la colonne correspondante.

Barème fiscal de remboursement 2006
applicable sur 2005

Barème indicatif dans l'attente du Bulletin Officiel des Impôts à paraître
 

Prix de revient kilométriques applicables aux autos
En euros par kilomètre, Frais de garage exclus.
d = distance parcourue
  d<= 5 000 km de 5 001 à 20 000 km d>= 20 001 km
3 CV
d x 0,364
(d x 0,219) + 723
d x 0,255
4 CV
d x 0,439
(d x 0,247) + 960
d x 0,295
5 CV
d x 0,483
(d x 0,270) + 1 063
d x 0,323
6 CV
d x 0,505
(d x 0,285) + 1 140
d x 0,340
7 CV
d x 0,528
(d x 0,300) + 1 200
d x 0,357
8 CV
d x 0,558
(d x 0,318) + 1 200
d x 0,378
9 CV
d x 0,572
(d x 0,332) + 1 175
d x 0,392
10 CV
d x 0,602
(d x 0,354) + 1 240
d x 0,416
11 CV
d x 0,614
(d x 0,369) + 1 223
d x 0,430
12 CV
d x 0,645
(d x 0,385) + 1 300
d x 0,450
13 CV et +
d x 0,656
(d x 0,400) + 1 280
d x 0,464


 

Barème applicable aux vélomoteurs et scooters
dont la puissance est inférieure à 50 cm3
d <= 2 000 km
de 2 001 à 5 000 km
d >= 5 001 km
d x 0,240
(d x 0,057) + 365
d x 0,130 


 

Barème applicable aux motos
  d <= 3 000 km de 3 001 à 6 000 km d >= 6 001 km
50 à 125 cm3
d x 0,300
(d x 0,076) + 672
d x 0,188
3, 4, 5 CV
d x 0,356
(d x 0,062) + 882
d x 0,209
> 5 CV
d x 0,461
(d x 0,059) + 1 206
d x 0,260 

 

 

 

 Barème kilométrique 2004       ( pour déclaration faite en 2005 )

  
 

Barème 1 : Frais de voiture automobile - BNC


d étant la distance en Km parcourue en professionnel
P la puissance fiscale
     
 

 

Barème 2 : frais de vélomoteur, scooter et moto - BNC


d = distance parcourue, P = puissance fiscale


d = distance parcourue, P = puissance fiscale

 

  Barème Kilométrique pour la déclaration de 2003 (en euros)
  Forfait Km 2002  - Forfait Km 2001 - Forfait Km 2000  - Forfait Km 1999
  d = distance parcourue
  Vélomoteur et Scooter
 
Cylindrée ou
puissance
Jusqu'à
2 000 Kms
au delà de 2 001 Kms et jusqu'à 5 000 Kms Au delà de
5 001 Kms
<50 cc d x 0,228 349 +(d x 0,054) d x 0,124


 

  Motos
 
Cylindrée ou
puissance
Jusqu'à
3 000 Kms
au delà de 3 001 Kms et jusqu'à 6 000 Kms Au delà de
6 001 Kms
50 cc <cyl.<125 cc d x 0,285 636 + (d x 0,073) d x 0,179
3 ou 4 ou 5 CV d x 0,339 840 + (d x 0,059) d x 0,199
6 Cv et plus d x 0,439 1146 + (d x 0,057) d x 0,248


 

  Véhicule automobile
 
Puissance fiscale
du véhicule
Jusqu'à 5 000 kms Au-delà de 5 000 kms et jusqu'à 2000 kms Au-delà de
20 000 kms
3 CV et moins D x 0,351 (D x 0,207) + 720 D x 0,243
4 CV D x 0,422 (D x 0,235) + 938 D x 0,282
5 CV D x 0,469 (D x 0,257) + 1 060 D x 0,310
6 CV D x 0,489 (D x 0,271) + 1 095 D x 0,326
7 CV D x 0,511 (D x 0,285) + 1 135 D x 0,342
8 CV D x 0,552 (D x 0,306) + 1 235 D x 0,368
9 CV D x 0,565 (D x 0,319) + 1 235 D x 0,381
10 CV D x 0,598 (D x 0,342) + 1 280 D x 0,406
11 CV D x 0,609 (D x 0,355) + 1 275 D x 0,419
12 CV D x 0,655 (D x 0,377) + 1 395 D x 0,447
13 CV et plus D x 0,666 (D x 0,391) + 1 378 D x 0,460


 

  Forfait valable uniquement si les frais réels n'ont pas été comptabilisés.
Ce forfait comprend tous les frais de véhicule (entretien, réparations, carburant, assurance, vignette, leasing, amortissement), à l'exception des frais de garage(au sens stationnement).

A titre d'exemple : Si 4 850 kms ont été parcourus avec un véhicule de puissance 7 CV, 2 478 Euros (4 850 x 0,511) pourront être déduits. Si le même véhicule a parcouru 12 750 kms, la déduction s'élèvera à 4 769 Euros [(12 750 x 0,285) + 1 135] ; pour 22 000 kms, on obtient 7 524 Euros. Si plusieurs véhicules sont utilisés, le kilométrage ne doit pas être globalisé. Le calcul s'effectue par véhicule.

 

.


Barème Kilométrique 2003 pour revenus 2002
En EUROS
 


Forfait Kilométrique 2001 (Barème)
Forfait Kilométrique 2000 (Barème)
Forfait Kilométrique 1999 (Barème)

Vélomoteur et Scooter

d = distance parcourue

Cylindrée ou
puissance

Jusqu'à
2 000 Kms

au delà de 2 001 Kms et jusqu'à 5 000 Kms

Au delà de
5 001 Kms

<50 cc d x 0,224
340 +(d x 0,054)
d x 0,122



Motos

Cylindrée ou
puissance

Jusqu'à
3 000 Kms

au delà de 3 001 Kms et jusqu'à 6 000 Kms

Au delà de
6 001 Kms

 
50 cc <cyl.<125 cc d x 0,280
624 + (d x 0,072)
d x 0,176
3 ou 4 ou 5 CV d x 0,333
822 + (d x 0,059)
d x 0,196
6 Cv et plus d x 0,432
1128 + (d x 0,056)
d x 0,244


Véhicule automobile

Puissance fiscale
du véhicule

Jusqu'à 5 000 kms

Au-delà de 5 000 kms et jusqu'à 2000 kms

Au-delà de
20 000 kms

3 CV et moins

D x 0,345

(D x 0,203) + 715

D x 0,239

4 CV

D x 0,415

(D x 0,231) + 920

D x 0,277

5 CV

D x 0,461

(D x 0,253) + 1 040

D x 0,305

6 CV

D x 0,481

(D x 0,267) + 1 075

D x 0,321

7 CV

D x 0,502

(D x 0,280) + 1 115

D x 0,336

8 CV

D x 0,543

(D x 0,301) + 1 215

D x 0,362

9 CV

D x 0,556

(D x 0,314) + 1 215

D x 0,375

10 CV

D x 0,588

(D x 0,336) + 1 260

D x 0,399

11 CV

D x 0,599

(D x 0,349) + 1 255

D x 0,412

12 CV

D x 0,644

(D x 0,372) + 1 360

D x 0,440

13 CV et plus

D x 0,655

(D x 0,384) + 1 358

D x 0,452

 

Forfait valable uniquement si les frais réels n'ont pas été comptabilisés
Ce forfait comprend tous les frais de véhicule (entretien, réparations, carburant, assurance, vignette, leasing, amortissement), à l'exception des frais de garage(au sens stationnement).

Évaluation forfaitaire des frais de carburant 
pour les revenus 2002

Uniquement pour les titulaires de BNC dont le véhicule est en leasing ou crédit-bail

  • VÉHICULES AUTOMOBILES

Puissance fiscale
du véhicule de tourisme

SUPER

DIESEL

SUPER sans PLOMB

GPL

         
1 à 4 CV

0,07 €

0,04 €

0,07 €

0,04 €

5 à 7 CV

0,09 €

0,05 €

0,08 €

0,04 €

8 et 9 CV

0,11 €

0,06 €

0,10 €

0,05 €

10 et 11 CV

0,12 €

0,07 €

0,11 €

0,06 €

12 CV et plus

0,13 €

0,08 €

0,12 €

0,07 €

  • VÉLOMOTEURS, SCOOTERS & MOTOCYCLETTES

Cylindrée / puissance

Frais de carburant au km

< 50 CC

0,02 €

50 cc <cyl.<125 cc

0,04 €

3 ou 4 ou 5 CV

0,05 €

> 5 CV

0,07 €

 

Puissance administrative
Jusqu'à 5.000 km Au-delà de 5.000 km jusqu'à 20.000 km Au delà de 20.000 km
· Barème pour l'année 2001      
3 CV et moins d x 0,339 (d x0,200)+ 697 d x 0,235
4 CV d x 0,408 (d x 0,226) + 915 d x 0,272
5 CV d x 0,453 (d x 0,249) + 1020 d x 0,300
6 CV d x 0,473 (d x 0,264) + 1045 d x 0,316
7 CV d x 0,494 (d x 0,275) + 1098 d x 0,330
8 CV d x 0,534 (d x 0,296) + 1195* d x 0,356
9 CV d x 0,547 (d x 0,309) + 1195* d x 0,369
10 CV d x 0,578 (d x 0,330) + 1240 d x 0,392
11 CV d x 0,589 (d x 0,343) + 1235 d x 0,405
12 CV d x 0,633 (d x 0,366) +1338 d x 0,433
13 CV et plus d x 0,644 (d x 0,377) + 1338 d x 0,444
* le tableau a été corrigé selon le rectificatif publié par l'administration
· Barème pour l'année 2000      
3 CV et moins 2,184 (dx1,292)+4.460,89 1,515
4 CV 2,633 (dx1,462)+5.856,17 1,755
5 CV 2,925 (dx1,601)+6.621,33 1,932
6 CV 3,051 (dx1,699)+6.761,35 2,037
7 CV 3,188 (dx1,777)+7.056,41 2,130
8 CV 3,448 (dx1,915)+7.666,54 2,298
9 CV 3,530 (dx1,999)+7.656,53 2,382
10 CV 3,729 (dx2,129)+8.001,60 2,529
11 CV 3,803 (dx2,215)+7.941,59 2,612
12 CV 4,085 (dx2,358)+8.636,73 2,790
13 CV et plus 4,158 (dx2,430)+8.641,73 2,862
· Barème pour l'année 1999      
3 CV et moins 2,141 (dx1,266)+4.378 1,485
4 CV 2,581 (dx1,434)+5.738 1,721
5 CV 2,868 (dx1,569)+6.497 1,894
6 CV 2,991 (dx1,666)+6.622 1,997
7 CV 3,125 (dx1,742)+6.918 2,088
8 CV 3,380 (dx1,877)+7.517 2,253
9 CV 3,461 (dx1,960)+7.502 2,335
10 CV 3,656 (dx2,087)+7.842 2,479
11 CV 3,728 (dx2,172)+7.781 2,561
12 CV 4,005 (dx2,312)+8.462 2,735
13 CV et plus 4,076 (dx2,383)+8.462 2,806
· Barème pour l'année 1998      
3 CV et moins 2,130 (dx1,260)+4.351 1,478
4 CV 2,568 (dx1,426)+5.711 1,712
5 CV 2,854 (dx1,562)+6.461 1,885
6 CV 2,976 (dx1,657)+6.597 1,987
7 CV 3,109 (dx1,734)+6.877 2,078
8 CV 3,363 (dx1,868)+7.477 2,242
9 CV 3,444 (dx1,949)+7.477 2,323
10 CV 3,638 (dx2,076)+7.812 2,467
11 CV 3,709 (dx2,161)+7.742 2,548
12 CV 3,985 (dx1,299)+8.432 2,721
13 CV et plus 4,056 (dx2,370)+8.432 2,792
· Barème pour l'année 1997      
3 CV et moins 2,113 (dx1,250)+4314 1,466
4 CV 2,548 (dx1,415)+5662 1,698
5 CV 2,831 (dx1,550)+6403 1,870
6 CV 2,952 (dx1,644)+6538 1,971
7 CV 3,084 (dx1,722)+6808 2,062
8 CV 3,336 (dx1,853)+7414 2,224
9 CV 3,417 (dx1,934)+7414 2,305
10 CV 3,609 (dx2,059)+7752 2,447
11 CV 3,680 (dx2,143)+7684 2,528
12 CV 3,953 (dx2,281)+8358 2,699
13 CV et plus 4,024 (dx2,352)+8358 2,770
d = distance parcourue à titre professionnel

Date d'actualisation : 30 janvier 2002
Source : Bulletin officiel des impôts
 

  Barème d'évaluation forfaitaire des frais de vélomoteurs et scooters d'une puissance inférieure à 50 cm3 (exprimés en francs jusqu'en 2000 et enros à compter de 2001)

Puissance (P) d< ou = 2.000 km 2.000<d<ou=5.000 d>5.000
Pour l'année 2002 < 50 cm3 d x 0,224 (d x 0,054) + 340 d x 0, 122
Barème pour l'année 2001
<50cm3
d x 0,220 (d x 0,053) + 335 d x  0,120
Barème pour l'année 2000
<50cm3
1,418 (dx0,346)+2.415,07 0,775
Barème pour l'année 1999
<50cm3
1,39 (dx0,3396)+2.102 0,76
Barème pour l'année 1998
<50cm3
1,38 (dx0,3468)+2.066,39 0,76
d = distance parcourue à titre professionnel

Date d'actualisation : 30 janvier 2002
Source : Bulletin officiel des impôts

  Barème d'évaluation forfaitaire des frais de motos et scooters d'une puissance supérieure à 50 cm3 (exprimés en francs jusqu'en 2000 et enros à compter de 2001)

Puissance (P) d< ou = 3.000 km 3.000<d<ou=6.000 d>6.000
Année 2002      
de 50 à 125 CC d x 0,280 (d x 0,072) + 624 d x 0,176
P = 3, 4, 5 CV d x 0,333 (d x 0,059) + 822 d x 0,196
P > 5 CV d x 0,432 (d x 0,056) + 1128 d x 0,244
Année 2001      
de 50 à 125 CC d x 0,275 (d x 0,071) + 612 d x 0,173
P = 3, 4, 5 CV d x 0,327 (d x 0,059) + 804 d x 0,193
P > 5 CV d x 0,425 (d x 0,055) + 1110 d x 0,240
Année 2000      
de 50 à 125 CC 1,775 (dx0,449)+3.979,33 1,112
P = 3, 4, 5 CV 2,111 (dx0,377)+5.203,73 1,244
P > 5 CV 2,744 (dx0,356)+7.166,39 1,550
Année 1999      
de 50 à 125 CC 1,74 (dx0,4396)+3.902 1,09
P = 3, 4, 5 CV 2,07 (dx0,3694)+5.104 1,22
P > 5 CV 2,69 (dx0,3492)+7.024 1,52
Année 1998      
de 50 à 125 CC 1,73 (dx0,4302)+3.899,35 1,08
P = 3, 4, 5 CV 2,06 (dx0,3606)+5.190,38 1,21
P > 5 CV 2,68 (dx0,3404)+7.018,83 1,51
d = distance parcourue à titre professionnel

Date d'actualisation : 30 janvier 2003
Source : Bulletin officiel des impôts
© Editions du Juris-Classeur - 2002

 

 

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08/11/00

Cumul des abattements AGA et 3 %

Décision du Conseil d'Etat

 
   

Comme on pouvait s'y attendre le Conseil d'Etat vient de se prononcer de façon négative sur la possibilité de cumul.

Vu, le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur la demande de Mlle Cristina BERTONI tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) l'administration a-t-elle pu légalement, par une instruction n° 5T-1-85 du 14 février 1985 et une note n° 112 du 17 juin 1999 de la direction générale des impôts, interdire, après la loi du 29 décembre 1984 qui a procédé à la réécriture des mesures prévues en faveur des membres des associations de gestion agréées et a supprimé l'interdiction de cumul qui figurait dans la loi de finances pour 1977 instituant les centres et associations agréés, le cumul de l'abattement "légal" avec l'abattement "doctrinal" de 1972 ?

2°) la circonstance que le contribuable n'a pas fait application dans sa déclaration initiale de revenus de l'abattement qu'il sollicite, pour être en conformité avec la position officielle de l'administration, ne fait-elle pas obstacle au bénéfice de cette demande ?

Vu les autres pièces du dossier ; le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;

REND L’AVIS SUIVANT :

1°) L’article L. 80-A du livre des procédures fiscales dispose : “Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l‘administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente” ; si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l’administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c’est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ; dans le cas où l’administration revient sur une interprétation qu’elle a formulée, pour en limiter le champ d’application ou subordonner le bénéfice de ses prévisions à de nouvelles conditions, les contribuables ne peuvent se prévaloir utilement, sur le fondement de l’article L. 80-A précité, d’une partie seulement d’une telle doctrine dont les éléments, bien qu’énoncés successivement, sont indissociables.

2°) La note 5P-5-72 du 7 février 1972 a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice, pour la détermination de leur revenu imposable, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 %, qui avaient été instituées, également par note administrative, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l’évaluation administrative.

L’article 158-4 ter du code général des impôts, issu de l’article 64 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, a, d’autre part, prévu que les adhérents à une association de gestion agréée remplissant certaines conditions bénéficieraient d’un abattement, fixé d’abord à 10 %, puis porté à 20 %, sur leur bénéfice imposable, mais ajoutait : “Cet abattement ne peut se cumuler avec d’autres déductions forfaitaires ou abattements d’assiette”. Commentant ces dispositions une instruction de la direction générale des impôts du 3 février 1978, relative aux associations de gestion agréées, précisait, à propos du cas particulier des médecins conventionnés bénéficiant de déductions forfaitaires pour frais : “La déduction spéciale opérée au titre du groupe III et la déduction complémentaire de 3 % sont des abattements d’assiette qui ne peuvent se cumuler avec l’abattement de 20 % ou de 10 % accordé en cas d’adhésion à une association agréée”.

Enfin l’article 89 de la loi du 29 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985, a remplacé les dispositions des paragraphes 4 bis et 4 ter de l’article 158 du code général des impôts par un paragraphe 4 bis nouveau qui ne reprend pas l’interdiction de cumul figurant précédemment au paragraphe 4 ter.

D’une part, les dispositions de l’article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et de l’article 89 de la loi du 29 décembre 1984, dans les termes où elles sont rédigées, n’ont eu ni pour objet ni par elles-mêmes pour effet de régler le sort de déductions uniquement fondées sur des instructions de l’administration fiscale. D’autre part, cette réécriture des dispositions législatives applicables ne faisait pas obstacle à ce que l’administration, par une instruction du 14 février 1985 (BODGI 5 T-1-85), précise à nouveau : “... comme par le passé, la déduction du groupe III et l’abattement complémentaire de 3 %, ne peuvent pas être accordés aux médecins conventionnés qui, adhérant à une association agréée, pratiquent sur leur bénéfice l’abattement propre à ces organismes”. Une note 5 G 399 du 17 juin 1999 a formellement rappelé cette interprétation.

3°) A la première question du tribunal administratif d’Orléans, qui doit être comprise comme portant sur le point de savoir si les médecins conventionnés sont fondés à se prévaloir du bénéfice des déductions forfaitaires pour frais professionnels prévues par la note du 7 février 1972, sans que leur soit opposable la condition applicable à compter de l’année 1985 contenue dans l’instruction du 14 février 1985 et confirmée par la note du 17 juin 1999, de non cumul de cet avantage avec l’abattement de 20 % pour adhésion à une association de gestion agréée, il doit être apporté, compte tenu de ce qui précède,
une réponse négative.

4°) La réponse apportée à la première question rend sans objet la seconde question posée par le tribunal administratif d’Orléans.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif d’Orléans, à Mlle BERTONI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française. 

Tiré du site du SML : www.lesml.org

 

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