Informations Hospitalières
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Postes d'Internes en 2002 et en 2003 2003
- Répartition des internes de stomatologie 2002/2003 - Indemnités des praticiens exerçant dans plusieurs établissements -Avis de vacances de postes de P.H. (J.O. des 27 Mars et 25 Avril 2003) - Conditions de candidature au poste de Chef de Service - Conditions de candidature au poste de Praticien Hospitalier temps plein |
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Liste
des postes d’internes proposés en Stomatologie et Chirurgie
Maxillo-faciale,
pour le semestre novembre 2001-mai 2002.
Origine
DRASS, sauf 13-34-80 (CHU).
ETABLISSEMENT
DEP
CHEF DE SERVICE
NB à Pourvoir
Alsace
CHIR.MAXILLO-FACIALE
67
WILK
1
Aquitaine
CHIR.MAXILLO-FACIALE
33
BUSSIERES
1
33
PINSOLLE
Auvergne
CHIR.MAXILLO-FACIALE
63
MONDIE
3
Bourgogne
STOMATOLOGIE
21
MALKA
3
Centre
STOMATOLOGIE 37
GOGA
1
Champagne-Ardennes
CHIR.MAXILLO-FACIALE & STOMA
51
XXX
1
Franche-Comté
CHIR.MAXILLO-FACIALE
25
RICBOURG
2
Ile de France site : ile-de-france.sante.gouv.fr
voir fin de liste pour 2002-2003 (infos recueillies le 29 mai 2003)
NECKER ENFANTS MALADES (AP-HP) 075 COULY 1
PITIE-SALPETRIERE (AP-HP) 075 BERTRAND 4
ROBERT DEBRE (AP-HP) 075 COULY 1
SAINT LOUIS (AP-HP) 075 DEBOISE 1
TROUSSEAU (AP-HP) 075 VAZQUEZ 1
CENTRE HOSPITALIER DE LONGJUMEAU 091 MARX 1
BEAUJON
(CLICHY) (AP-HP)
092
VACHER
1
C.H D'AULNAY SOUS BOIS 093 LEYDER 2
BICETRE (AP-HP) 094 BERTRAND 1
C.H.I. DE VILLENEUVE ST GEORGES
094
MENINGAUD
1
CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE 095 CARTIER 1
ALBERT CHENEVIER (CRETEIL) (AP-HP) 094 BRION 3
CH.FOIX/J.ROSTAND (AP-HP)
094
WOLIKOW
3
Languedoc-roussillon
**CHIR.MAX-FACIALE & STOMATO, 34 GOUDOT 2
Limousin
0
Lorraine fax
CHIR.MAXILLO-FACIALE
54
CHASSAGNE-CHU NANCY 3 3
CHIR.MAXILLO-FACIALE
54
MELEY-CHR METZ
2 2
Midi-Pyrénées télé
CHIR.MAXILLO-FACIALE
31
FABIE
1
31
BOUTEAU
1
Nord-Pas-de-Calais
STOMATOLOGIE
59
FERRY
2
CHIR.MAXILLO-FACIALE
59
FERRY 4
CHIR.MAXILLO-FACIALE 59
COUPEZ
2
Basse-Normandie
STOMATOLOGIE
14
COMPERE
2
Haute-Normandie
STOMATOLOGIE
76
PERON
3
Pays-de-Loire
CHIR.MAXILLO-FACIALE
44
MERCIER
1
STOMATOLOGIE
44
‘’
2
Picardie
**CHIR.MAXILLO-FACIALE & STOM,
80
DEVAUCHELLE
3 2
Poitou-Charente plus de service
**CHIR.MAXILLO-FACIALE & STOM, 13 BLANC-TIMONE 3 3
Rhône-Alpes
CHIR.MAXILLO-FACIALE
69
BEZIAT
1
69
FREIDEL
2
38
RAPHAËL
2
42
SEGUIN
1
STOMATOLOGIE
69
FREIDEL
1
** Etablissements formant à une qualification commune Stomatologie et CMF.
Haut
L'exercice des praticiens dans plusieurs établissements hospitaliers
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J.O. Numéro 249 du 26 Octobre 2001 page 16852
Textes généraux - Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à
l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes
catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et
précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition,
d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces
praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité
prévue pour l'exercice de cette activité.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de
l'emploi et de la solidarité,
Vu..............
Arrêtent :
Section I
Dispositions générales
Art. 1er. - La présente section précise les conditions dans lesquelles les
praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, peuvent exercer leurs
fonctions dans plusieurs établissements au titre des dispositions de
l'article 4 du décret du 24 février 1984 susvisé, de l'article 1er
(dernier alinéa) du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 1er
(dernier alinéa) du décret du 28 septembre 1987 susvisé ou de l'article
12 (2e, 3e et 4e alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Art. 2. - Une convention est établie entre les directeurs des
établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite
reconduction, après avis du praticien, médecin, odontologiste ou
pharmacien, intéressé. Lorsque la répartition de l'activité d'un
praticien entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le
tableau des effectifs du personnel
médical, odontologique et pharmaceutique de son établissement de
rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à
la durée des fonctions du praticien considéré. Sans préjudice des
dispositions qui précèdent, la convention peut être
dénoncée par l'un des contractants deux mois au moins avant chaque terme
annuel.
Art. 3. - Le praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien, dont
l'activité hospitalière fait l'objet d'une répartition entre au moins
deux établissements publics de santé ayant passé convention à cet effet
relève d'un seul établissement public de santé, dénommé établissement
de rattachement, pour sa nomination ou son recrutement et pour le suivi de
sa carrière.
La détermination de cet établissement est opérée comme suit :
a) Si la convention intervient postérieurement à la nomination ou au
recrutement du praticien, l'établissement de rattachement du praticien est
celui où il a été nommé ou qui a procédé au recrutement ;
b) Si la convention est antérieure à la nomination ou au recrutement du
praticien, l'établissement de rattachement est celui dans lequel il
exercera le temps d'activité le plus important ;
c) En cas de partage égal du temps d'activité, l'établissement de
rattachement sera celui présentant, au moment de la nomination ou du
recrutement, le budget d'exploitation le plus élevé.
Art. 4. - Les conventions établies au titre de la présente section
déterminent, outre la répartition de l'activité hospitalière du
praticien concerné :
a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service, de gardes et
astreintes du praticien sont élaborés conjointement par les
établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos de
sécurité, ainsi que les conditions de ses remplacements éventuels durant
ses congés ou absences occasionnelles ;
b) Les modalités de reversement à l'établissement de rattachement du
praticien du montant des émoluments, indemnités et charges sociales
afférents à l'activité dans l'autre ou les autres établissements ;
c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux
absences éventuelles du praticien ;
d) La participation des établissements contractants aux frais de
déplacement exposés par le praticien pour accomplir ses obligations de
service. Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien
conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 24 février
1984 susvisé.
Art. 5. - Les praticiens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé
peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements conformément
aux dispositions des articles 1er et 3 dudit décret.
Les assistants associés visés à l'article 2-1 du décret du 28 septembre
1987 susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements
de santé.
Section II
Indemnité versée à certains praticiens, médecins, odontologistes
ou pharmaciens, qui exercent leur activité dans plusieurs établissements
Art. 6. - Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée ou d'actions de coopération prévues à l'article L. 6134-1 du
code de la santé publique conformes aux schémas régionaux d'organisation
sanitaire, le bénéfice d'une indemnité pour exercice dans plusieurs
établissements peut être accordé à certains praticiens régis par les
dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté.
Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur
plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un
engagement du praticien représentant au minimum, en moyenne, deux
demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de son
établissement de rattachement.
Art. 7. - Le montant de cette indemnité est fixé à 385,09 Euro par mois.
Ce montant suit l'évolution des traitements de la fonction publique
constatée par le ministre chargé de la santé. L'indemnité n'est pas
soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.
Art. 8. - Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an
renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement
public de santé auquel est rattaché le praticien, après avis de la
commission médicale de l'établissement concerné et sous réserve de
l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui
détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au
versement de l'indemnité. Cette indemnité peut être supprimée, à chaque
échéance, notamment en cas de révision du schéma régional
d'organisation sanitaire ou si l'activité sur plusieurs établissements à
laquelle elle est attachée n'est plus retenue par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.
En cas de suppression de cette indemnité, le praticien doit en être
informé au moins quarante-cinq jours à l'avance.
En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions des
articles 69 ou 73 du décret du 24 février 1984 susvisé, des articles 48
ou 52 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 22-1 du décret du
28 septembre 1987 susvisé ou de l'article 45 du décret du 6 mai 1995
susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.
Art. 9. - Les arrêtés du 23 décembre 1985 fixant les conditions
d'application de l'article 4 du décret no 84-131 du 24 février 1984
portant statut des praticiens hospitaliers et du 6 janvier 2000 fixant le
taux et les modalités de versement de l'indemnité pour activité sur
plusieurs établissements exercée par certains praticiens hospitaliers et
certains praticiens exerçant à temps partiel sont abrogés.
Art. 10. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2001.