La gestion du cabinet

 
Cotisations personnelles
 Votre protection sociale : http://www.ameli.fr/220/RUB/220/omb.html
Grille des salaires et charges salariales
Charges salariales
Réduction des cotisations patronales à dater du 1 juillet 2003
Contrat à durée déterminée
Modèle de CDD
Modèle de CDI
Aides opératoires et aides instrumentistes
 Les 35 heures : loi du 19/12/2002: incidence pour les médecins
Le Bail professionnel
Les aides opératoires
 Comment recruter ?
 Convention collective : quelques précisions sur des indemnités
 Etudiants remplaçants : Combien de semestres d'études ?
Questions/Réponses par l'AGA du SML
Sesam Vitale et la télétransmission : http://www.ameli.fr/72/RUB/72/omb_vitale.html

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   LE CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE


Principales règles régissant ce type de contrat


    Le terme de ce type de contrat est fixé lors de la conclusion du contrat, c'est à dire dès le début du contrat.
    Le recours à ce type de contrat n'est possible que dans des cas très précis, réglementés par la loi.

     Rappel des règles spécifiques de ce type de contrat :
              (pour le remplacement d'un salarié absent, par exemple)

    *    Exécution d'une tâche précise et non durable,
 
    *    Remplacement d'un salarié pour absence (maladie ou maternité), voir modèle de contrat pré-rempli
 
    *    Accroissement temporaire de l'activité due à une tâche ponctuelle.
 
    *    Un terme précis doit être fixé dès sa conclusion.
 
    *    Il ne peut excéder, renouvellement compris, une durée maximale de 18 mois (exceptionnellement 24 mois).

      Ce contrat doit être écrit, sinon il sera présumé conclu pour une durée indéterminée.

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MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE
 

Entre les Soussignés,

- Le Docteur (Monsieur, Madame) ....................... (adresse)
................................ ;
(ou pour les Sociétés : nom de la) Société ..........................
représentée par .................................... , agissant en qualité de ..............................,
  et
- Monsieur (Madame) ........................... (nom, prénom, adresse)
...............................................
n° de Sécurité Sociale : ................................................

    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1/ Le Docteur (ou la société) ..................... engage Monsieur (Madame) ........................,                                                     qui accepte pour une durée déterminée, en vue d'effectuer (tâche précise et temporaire) ...........................

  2/ Le contrat est conclu à durée déterminée. Le présent contrat prend effet le ........................ ;                                              il aura pour terme le
..................... Sa durée minimale est fixée à .........................(semaine ou mois).


3/ Monsieur (Madame) exercera en qualité de ......................(qualification)                                                                             la tâche suivante .......................... (emploi occupé)
dans les locaux situés ............................ (adresse à indiquer).

4/ Monsieur (Madame) percevra une rémunération mensuelle brute de..................francs                                                        (en chiffres et en lettres) pour ........ heures de travail hebdomadaire.                                                                                    Elle lui sera versée à la fin de chaque mois civil.

5/ A l'issue du présent contrat au terme convenu, Monsieur, Madame................... aura droit à                                              une indemnité de fin de contrat égale à 6 % du montant de sa rémunération totale brute.

6/ La durée du travail de Monsieur (Madame) .................... comprendra ............ heures de travail                                       par (semaine, mois) réparties de la façon suivante entre les jours de la semaine : ..........................

7/ Monsieur, Madame ........... exercera pour le compte du Docteur (ou denotre Société) ............                                          sis (e) .............................(adresse).

8/ Les conditions de travail de Monsieur (Madame) ........................seront régies par les dispositions                                     de la Convention collective (la nommer par exemple : Convention collective du personnel des Cabinets Médicaux)
applicable à l'entreprise.

9/ Il est convenu une période d'essai de ................ (jours ou semaines) pendant laquelle chacune des parties                     pourra rompre le contrat sans indemnité ni délai de préavis.

10/ La Caisse de Retraite Complémentaire (ou organisme de prévoyance) compétente est ................ (nom et adresse).

11/ Monsieur (Madame) ..................... bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés                                 de la Société, résultant du Code du travail, de la Convention Collective .................. (la nommer).

12/ Monsieur (Madame) .................. s'engage à respecter toutes les instructions et consignes particulières de travail               qui lui seront données et la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne l'activité du Docteur.................                             (ou de la Société ...............).

Fait en double exemplaire, à .......................... le ..........................

Signatures de l'employeur et de l'embauché(e) précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé".

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                            les 35 heures :

03/01/03

Les 35 Heures et les Cabinets Médicaux

 
 

02/01/04

Les 35 Heures dans les cabinets médicaux au 06/07/2006

(mise à jour tiré du site http://www.csmf.org/Gestion/salairesperson.htm)

 

Le point sur les 35 h dans les cabinets médicaux


06.07.06

Il est parfaitement possible de travailler plus de 35 heures à condition de respecter le contingent annuel d'heures supplémentaires au delà de cette durée légale.
En l'absence d'accord de branche sur l'aménagement du temps de travail dans les cabinets médicaux ou d'accord d'entreprise, c'est la loi et les dispositions que vous trouverez ci-dessous qui s'appliquent:
  
Pour ce qui est du contingent d'heures supplémentaires,  à défaut de convention ou d'accord, il est de 220 heures par an et par salarié, quelque soit l'effectif de l'entreprise. 
Au-delà du contingent annuel réglementaire ou conventionnel, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'après consultation des représentants du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail. 

Dans les entreprises dont l'effectif est de 20 salariés et moins au 31 mars 2005, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 36ème heures (ou 1 652 heures en cas d'annualisation) s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires. Cette disposition dérogatoire s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2008.

 Pour ce qui est de la majoration de salaire:

Cabinets de plus de 20 salariés, en l'absence d'accord:
  • 25 % pour les huit premières heures (soit de la 36ème à la 43ème heure incluse), 
  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure). 
Cabinets de moins de 20 salariés, en l'absence d'accord et jusqu'au 31 décembre 2008 :
  • 10 % pour les quatre premières heures (de la 36ème heure à la 39ème heure incluse), 
  • 25 % pour les quatre heures suivantes (de la 40ème heure à la 43ème heure incluse), 
  • 50 % pour les heures accomplies au delà (soit à compter de la 44ème heure) 
 


Incidences de la Loi du 19/12/2002 pour les Cabinets Médicaux

Depuis le 18 octobre 2002, le nombre d'heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation et sans déclenchement des règles du repos compensateur est désormais relevé à 180 heures pour l'année et par salarié au lieu de 130 heures auparavant. Ce relèvement est applicable à toutes les entreprises quel que soit son effectif.

Quant à la rémunération des heures supplémentaires, un régime nouveau entre en vigueur en 2003.

Avec l'adoption définitive de la loi du 19/12/2002, relative aux salaires et au développement de l'emploi, les règles applicables aux emplois temps plein maintenus à 39 heures par semaine sont modifiées. Désormais, le régime de la 36ème à la 39ème heure est identique qu'un accord de branche ait été conclu ou non. La notion de bonification sous forme de repos compensateur de remplacement n'existe plus.

De ce fait, pour le personnel des Cabinets Médicaux travaillant à temps complet et effectuant un horaire hebdomadaire de 39 heures, les 4 heures travaillées en plus des 35 heures sont des heures supplémentaires. Celles-ci sont donc majorées au taux plancher de 10 %. Toutefois, un taux plus élevé pourrait être applicable en vertu d'un accord de branche étendu, ou selon les dispositions de la convention collective.

Lors des futures négociations entre les partenaires syndicaux patronaux et salariaux de la Convention Collective du Personnel des Cabinets Médicaux, le taux de majoration des heures supplémentaires pour la profession et le volume d'heures supplémentaires propre à la branche devront être déterminés. A noter que la loi de Décembre 2002 autorise de retenir un taux unique pour toutes les heures supplémentaires. De même, par accord collectif ou avenant à la convention collective, il serait possible de conserver le système du repos compensateur de remplacement (en totalité ou partiellement).

En l'état actuel des négociations de la convention collective du personnel des cabinets médicaux (absence d'accord) depuis le 1er janvier 2003, toutes les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire, selon le régime légal à savoir 25 % de la 36ème à la 43ème heure incluse et 50 % à compter de la 44ème heure.

Toutefois pour les entreprises de moins de 20 salariés, la majorité des cabinets médicaux, le taux réduit de 10 % est applicable aux 4 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure incluse) afin de faciliter l'adaptation aux 35 heures. Ce taux de 10 % sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005.

A partir du 1er janvier 2006, la majoration de 25 % s'appliquera aux 8 premières heures supplémentaires.

En conclusion, désormais de la 36ème à la 39ème heure incluse, ces heures seront majorées de 10 % et les 4 heures supplémentaires effectuées à partir de la 40ème heure seront rémunérées avec une majoration de 25 % et toutes les heures travaillées au-delà de la 43ème heure seront payées avec une majoration de 50 %.

Le bulletin de paie d'un salarié dont l'horaire hebdomadaire est maintenu à 39 heures doit se présenter de la manière suivante à partir de Janvier 2003 :

Exemple 
salaire de 1.200 € mensuels pour 39 heures hebdomadaires (169 heures par mois), en 2002

 

Nombre d'heures

Taux horaire

BASE

Salaire de base

151,67

7,10

1 076,86

Heures supplémentaires à 10 %

17,33

7,81

135,35

SALAIRE BRUT

   

1 212,21

Janvier 2003


Quid de la réduction pour bas salaires ?

Autre modification sociale importante programmée pour cette année, la "réduction bas salaires" appliquée par bon nombre de cabinets médicaux devrait disparaître à partir du 1er juillet 2003 au profit d'une nouvelle aide étatique.

Le dispositif antérieur applicable encore jusqu’au 30 juin 2003 ne concerne que les salaires inférieurs à 130 % du SMIC et équivaut à une réduction actuellement plafonnée à 210,08 Euros par mois et par salarié. Le montant de la réduction s'apprécie chaque mois et doit être proratisé, en fonction du nombre d'heures effectuées.

Pour les salaires inférieurs au SMIC mensuel (1.154,27 Euros depuis le 01/07/2002), la réduction est égale au salaire soumis à cotisations x 0,182 (pour un travail à temps complet).

Pour les salaires compris entre le SMIC et 130 % du SMIC (1.500,55 Euros depuis le 01/07/2002), le montant de la réduction, toujours pour un travail à temps plein est obtenu en procédant comme suit : [(SMIC x 130 %) - salaire soumis à cotisations] x 0,607.

Le montant de la réduction doit figurer sur une ligne particulière du bulletin de salaire libellée "réduction bas salaires". Cette ligne vient en déduction des cotisations patronales de sécurité sociale. Cette aide étatique est à calculer sur la rémunération soumise à cotisations, soit prime d'ancienneté comprise. L'employeur n'a aucune formalité préalable à accomplir auprès de l'URSSAF pour bénéficier de cette réduction, qui s'applique en dernier lieu, c'est-à-dire sur la somme des cotisations déjà réduite.


Nouvelle réduction de cotisations

L'ensemble des salariés possédant un contrat de travail est visé par le nouveau dispositif qui devra être appliqué à compter du 1er juillet 2003. Ce nouveau mode de calcul des réductions de cotisations concernera aussi bien les contrats à temps plein qu’à temps partiel, qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée.

La réduction de cotisations s’appliquera aux cotisations patronales d'assurance-maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accident du travail et allocations familiales. Ne bénéficieront pas de cet allègement les cotisations d'aide au logement, de retraite complémentaire, d'assurance chômage et les cotisations salariales.

La nouvelle réduction sera calculée chaque mois et par salarié par application d'un coefficient à la rémunération. Cette réduction fera l'objet d'une proratisation en cas de travail à temps partiel. Le coefficient maximal de réduction pour les salariés rémunérés au SMIC sera de 0,26. Toutefois, aucune réduction ne sera applicable aux salaires supérieurs à 170 % du SMIC (soit la valeur GMR 2 majorée de 70 % pour un horaire mensuel de 151,67 heures).

Au cours du 1er semestre 2003, un décret précisera les modalités d'application de cette nouvelle aide.

Sachez enfin qu’en date du 19 décembre 2002, la loi de modernisation sociale du 17/01/2002 a subi également quelques modifications. Certaines dispositions en matière de licenciement économique ont été revues. Ainsi, les qualités professionnelles figurent de nouveau parmi les critères retenus pour l'ordre des licenciements et le montant de la prime de précarité due à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée peut être réduit si un accès privilégié à la formation professionnelle est prévu par accord de branche étendu ou par convention. Dans ce cas, il est possible de revenir à un taux de 6 % (au lieu de 10 %) pour la prime de précarité.

 



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bail-prof :
Site-sml-13/06/01-12h00                                                              Retour aux informations ; Accueil ; Haut



          LE BAIL PROFESSIONNEL
 


Exemples de Baux : (habitation, professionnel, commercial), lien externe vers www.loyer.org

 
C'est un bail qui porte sur des locaux dans lesquels le locataire, membre d'une profession libérale, exerce régulièrement une activité non commerciale licite.

Ces baux ne sont pas encore régis par un statut particulier, contrairement aux baux commerciaux, aux baux ruraux et aux baux d'habitation.

Ils bénéficient d'une grande liberté de négociation, tous les éléments du bail (hors disposition d'ordre public) pouvant être discutés.


ASPECTS JURIDIQUES
   
Généralités

Le bailleur doit préalablement vérifier que l'affectation professionnelle qu'il envisage de donner à son local n'est interdite ni par la Loi, ni par un éventuel règlement de copropriété.

A Paris et 50 km alentour, ainsi que dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, la transformation de locaux d'habitation en locaux à usage professionnel est, en principe, interdite.

Une autorisation administrative préalable (Préfet, après avis du Maire) est,dans tous les cas, nécessaire ; même en cas d'affectation des locaux à un usage mixte (habitation et professionnel).

Cette autorisation est individuelle et non transmissible.

Par ailleurs, le locataire aura intérêt à s'assurer qu'il aura la possibilité d'apposer en toute liberté une plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble.

Baux à usage mixte

Ces baux sont désormais régis par la Loi du 6 Juillet 1989 dite "Loi Mermaz".
Le contrat de location doit être écrit, et un état des lieux doit y être annexé.

Il doit obligatoirement contenir les mentions suivantes :
 
* description et destination des lieux
 
* désignation des locaux à jouissance exclusive
 
* désignation des parties et équipement(s) d'usage commun
 
* prix et termes du paiement du loyer
 
* règles de révision du loyer
 
* date d'effet et durée du contrat
 
* montant du dépôt de garantie.

La durée du bail est au minimum de 3 ans pour les bailleurs physiques (et S.C.I.), et de 6 ans pour les bailleurs personnes morales.

En cas de renouvellement, la durée minimale du bail renouvelé est également de 3 ou 6 ans.
Le locataire peut résilier le bail à tout moment, en respectant un préavis de 3 mois.

Le locataire a droit au renouvellement de son bail à l'arrivée de son terme.

Le bailleur ne peut refuser ce renouvellement que pour 3 motifs :

* motif légitime et sérieux (inexécution, par le locataire, de l'une des obligations lui incombant)

* vente du logement ; le locataire bénéficie alors d'un droit de préemption, sauf en cas de vente entre parents jusqu'au 3° degré

* reprise par le bailleur, son conjoint ou son concubin, ou leurs ascendants ou descendants.

Le bailleur doit donner congé au locataire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou par huissier, six mois au moins avant le terme du contrat.

A défaut de congé, le bail est tacitement reconduit, à moins que le bailleur n'ait émis une offre de renouvellement.

Le locataire ne peut céder son bail, ou sous-louer, sauf accord exprès et écrit du bailleur.

Le loyer peut être fixé librement en cas :
 
* de logement neuf
 
* de logement vacant soumis antérieurement à la Loi du 1/9/48 et remis aux normes du décret du 6/3/87
 
* de logement conforme à ce décret et loué pour la première fois, ou ayant subi des travaux depuis moins de 6 mois.
 
Dans les autres cas, le loyer doit être fixé par référence au prix du marché.


Baux exclusivement professionnels

Ils échappaient, jusqu'à la Loi "Mermaz", à toute réglementation.

Depuis le 6 Juillet 1989, ils doivent cependant respecter les conditions suivantes :

Le bail professionnel est obligatoirement écrit.

La durée du bail est au moins égale à 6 ans.

Au terme du contrat, le bail est reconduit tacitement pour la même durée, sauf dénonciation expresse, par le bailleur ou le locataire, 6 mois avant l'expiration.
Le locataire n'est donc absolument pas protégé. Il n'a droit à aucune indemnité en cas de non renouvellement.

Il est donc particulièrement recommandé, au candidat locataire, de faire insérer une clause interdisant au bailleur, en cas de non renouvellement, de relouer à un nouveau locataire exerçant la même profession, ou de reprendre le local pour exercer lui-même la profession objet du bail initial.

En revanche, le locataire peut résilier le bail à tout moment, en respectant un préavis de 6 mois.

Le loyer est totalement libre. Il peut être indexé.

En principe, le locataire peut sous-louer ou céder son bail librement, sauf si une clause du bail le lui interdit.

En cas de vente de l'immeuble, le nouveau propriétaire ne peut pas expulser le locataire qui possède un bail notarié ou enregistré.

Vers un véritable statut des baux professionnels ?

Dans la lignée de la Loi "Mermaz" du 6 Juillet 1989, venue instaurer un minimum de réglementation, un nouveau projet de Loi a été présenté au Conseil des Ministres du 2 Mai 1990.

Il vise à instituer un véritable statut des baux professionnels, qui se substituerait au statut minimum de la Loi du 6 Juillet.

Ce projet, dont l'objet essentiel est d'offrir des garanties plus grandes aux professions libérales exerçant leur activité dans des locaux loués, prévoit les mesures suivantes :
Le contrat de location, qui devrait être écrit comme le prévoyait déjà la Loi du 6 Juillet, préciserait les points suivants :

* la date de prise d'effet et la durée

* la consistance et la destination de la chose louée

* le montant du loyer, les modalités de son paiement, les règles de révision

* les charges récupérables sur le locataire.

La durée du contrat resterait de six années.

Le preneur pourrait résilier le bail au terme de chaque année du contrat, et non plus à tout moment comme le prévoyait la Loi de 1989.

Le contrat de location reconductible tacitement, pour une même durée, ne pourrait être résilié à l'initiative du bailleur que pour certains motifs, très fortement inspirés de la réglementation sur les baux d'habitation, à savoir :
 
* pour un motif légitime et sérieux (non-paiement des loyers,...)
 
* la décision de vendre, avec un droit de préemption au profit du locataire
 
* la reprise pour habiter ou pour exercer une activité professionnelle (avec l'accord du locataire, si elle est identique à celle de celui-ci).

La révision du loyer ne pourrait jamais conduire à une hausse supérieure à la variation de l'indice du coût de construction publié par l'INSEE.

Lors de son renouvellement, le nouveau loyer devrait tenir compte des loyers pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires, et être fixé en conséquence.

Ce texte, s'il finit par être voté par le Parlement, sera une avancée notable quant aux garanties accordées aux professionnels libéraux locataires, qui restent les seuls à ne pas bénéficier d'une réglementation spécifique.

Il marquera néanmoins un recul sensible des droits des propriétaires. Le marché des locaux professionnels risque donc de devenir plus difficile, avec à la clé, une augmentation du prix des locations.

A ce jour, ce projet de Loi n'a toujours pas été voté. Ce sont les dispositions exposées ci-avant qui continuent à s'appliquer.

Baux commerciaux

Rien n'interdit, à un professionnel libéral, d'exercer dans un local commercial avec un bail 3,6,9.

Cependant, il n'aura pas droit au renouvellement comme pourrait y prétendre un commerçant, sauf convention contraire.

ASPECTS FISCAUX

Régimes fiscaux applicables aux Propriétaires en matière d'impôts directs

Selon la nature du bien donné en location :
 
* Bail de locaux nus : le loyer constitue un revenu foncier.
 
* Bail de locaux équipés : le loyer est une recette commerciale, soumise au régime des bénéfices industriels ou commerciaux.

Selon la personnalité juridique du bailleur :

a) Si le bailleur est une personne physique ou une S.C.I. :

Dans le cas de locaux nus :
 
* Le bailleur, personne physique, doit remplir annuellement une déclaration
modèle 2044, jointe à la déclaration d'ensemble des revenus.
 
* La S.C.I. doit établir une déclaration annuelle modèle 2072.
 
* Le revenu net dégagé est imposé au nom des associés au prorata de leurs
droits et déclaré par eux, avec la déclaration d'ensemble de leurs revenus,
à l'aide d'une déclaration 2044.

Dans le cas de locaux équipés ou meublés :

Le revenu net fait l'objet d'une déclaration de bénéfice commercial qui peut
être de trois types :
 
* modèle 951 (régime du forfait)
 
* modèle 2033 S (régime du réel simplifié)
 
* modèle 2031 (régime du réel normal)

b) Si le bailleur est une société de capitaux (anonyme, à responsabilité limitée, en commandite par actions) ou de personnes (en nom collectif ou en commandite simple) ayant un objet non exclusivement foncier, qu'il s'agisse de locaux nus ou équipés, le revenu net est compris dans le résultat commercial d'ensemble de la société, et imposé selon les mêmes formes et
modalités que ce dernier.

c) Si le bailleur est une société de personnes ayant pour objet unique la location de locaux nus, le loyer a, par contre, le caractère d'un revenu foncier.

Assiette de l'impôt :

L'impôt est assis sur le loyer et ses accessoires (y compris le droit d'entrée éventuellement réclamé lors de la mise à disposition des locaux), déclarés pour leur montant hors TVA, et sous déduction des charges et frais.

Il est admis que la caution versée par le locataire ne constitue pas un revenu taxable.

Impôts susceptibles d'être réclamés au Propriétaire

En cours de bail :

Ces impôts varient selon la nature du bien loué.

a) Bail de locaux nus :

Le loyer reste en dehors du champ d'application de la TVA.

Il est assujetti au droit de bail (taux à 2,5 %).

Il est également assujetti à la taxe additionnelle au droit de bail, au même taux de 2,5 %.

Le droit de bail de 2,5 % est récupérable sur le locataire, lui-même solidairement responsable du paiement de ces taxes.

Le propriétaire peut s'exonérer du paiement du droit de bail et de la taxe additionnelle en optant pour l'assujettissement des loyers à la TVA. Cette option peut être avantageuse si le locataire est lui-même un assujetti à la TVA.

Le paiement de la TVA est, par ailleurs, obligatoire dans le cas de bail de garages géographiquement indépendants du local professionnel.

b) Bail de locaux équipés ou meublés :

Le loyer et ses accessoires, dans tous les cas, sont assujettis à la TVA,
facturée au locataire.


c) Impôt foncier :

Le bail peut stipuler que son remboursement sera demandé au locataire.


En fin de bail :


Le non renouvellement du bail peut donner lieu à une indemnité au profit du locataire évincé.

Cette indemnité peut, en tout ou partie, constituer une plus-value imposable.

Il en est de même en cas de cession, par le locataire, de son droit au bail.

Les plus-values sont toutefois exonérées si les recettes professionnelles nettes du bénéficiaire n'excèdent pas 350.000 F.
 
 
Sort fiscal des sommes versées par le Locataire

A la signature du bail :

Les frais de bail sont déductibles du résultat imposable, au même titre que les loyers payés.

Le droit d'entrée, s'il en a été réclamé un, est amortissable sur la durée du bail s'il s'agit d'un local donné pour la première fois en location.

Dans le cas contraire, il constitue, tout comme le droit au bail, une immobilisation non amortissable.

Les frais d'acquisition du droit au bail (frais d'acte, enregistrement) sont amortissables dès la première année civile si le bénéfice le permet, et au maximum dans les trois années civiles.

Le dépôt de garantie, qui ne peut dépasser 2 mois de loyer, ne constitue pas une charge déductible.


En cours de bail :

Le loyer constitue une charge déductible de l'année au cours de laquelle il est effectivement réglé.

Le locataire aura également à régler sa taxe professionnelle (déductible), et, en cas de local mixte, sa taxe d'habitation (non déductible).

 

CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES CABINETS MEDICAUX

 

ARTICLES ELABORES PAR L’A.G.L, - 1’A.G.A. du S.M.L.

A.G.L. .- 83 Route de Grigny  - 91130 RIS-ORANGIS . 01.69.02.16.80. - 01.69.02.91.02.

 

~ APPLICATION DE L’ARTICLE 39 (Jours Fériés):

Il résu1te de la rédaction de 1'article que le dimanche est considéré comme jour de repos habituel pour le personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine (du lundi au samedi  inclus) et pour l’ensemble du personnel travaillant à temps partiel.

 

Par exemple, le samedi étant un jour ouvrable, s'il n'est pas travaillé par le salarié,  embauché à temps plein, ce jour est son jour de repos habituel.

En application du texte de la Convention Collective, dans cette hypothèse, les jours fériés  énumérés à l'article 39 tombant un samedi donnent donc lieu à récupération. Le dimanche  est le jour de repos dominical et n'est pas retenu dans son cas comme jour de repos habituel.

Vis-à-vis des sa1ariés embauchés à temps partiel, le dimanche constitue leur jour de repos  habituel En vertu de l'article 39, les jours fériés tombant un tel jour ouvrent droit a  récupération (soit en 2002, le 14 Juillet).

 

~ APPLICATION DE L’ARTICLE 14 (PRIME D’ANCLENNETE):

 

Les différents partenaires syndicaux patronaux et salariaux ne sont pas parvenus à un accord  sur la base de calcul à retenir pour l'ancienneté, visée à l'article 14 de la Convention  Collective.

De ce fait, la base de calcul à retenir est le salaire de base conventionnel (salaire minimum  prévu par la Convention Collective).

Néanmoins, cette interprétation est valable à défaut d'accord plus favorable en vigueur au  Cabinet Médical, à savoir, calcul effectué d’après le salaire réel.

En conclusion, ces 2 solutions sont applicables, à défaut de précisions dans la Convention  Collective. Il n'existe aucun texte le spécifiant.

 

~ TAUX DE L’INDEMNIT1E  LEGALE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE:

 

Depuis un décret date du 7 mai 2002, le montant de 1' indemnité légale de licenciement  varie selon le motif du licenciement.

Ce texte a prévu le doublement de l’indemnité à verser l’occasion d’un licenciement pour motif  économique, pour les ruptures notifiées à compter de cette date. Désormais, vous devez  verser:

  • 2/10 ème de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’ à 10 ans et,
  • 2/10 ème de mois augmentés de 2/15 éme de mois (équiva1ent à 1/3 de mois de salaire) par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.

Pour les licenciements pour motif personnel, les taux de l/1O ème et 1/l5 ème de mois de  salaire demeurent applicables.

 

 

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