LA DÉDUCTION DES
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PLAFOND DE DEDUCTION DES FRAIS DE REPAS : 2006 L’instruction BOI 5G-1-06 du 22 mai 2006 a précisé, pour 2006, les limites de déduction fiscale sur la déclaration 2035, des frais de repas considérés comme professionnels à savoir : 15.80 € maximum dont 4.15 € considérés comme la contre valeur d’un repas pris à domicile ; la déduction maximale par repas est donc de 15,80 – 4,15 = 11,65 €. Cette éventuelle déduction est soumise aux même règles qu’antérieurement : il convient que les frais soit réels, effectivement payés et appuyés de pièces justificatives et par ailleurs, en cas de récupération de TVA, il faut respecter un certain formalisme (Instruction, 3 E-1-06).
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L’administration
fiscale - composée exclusivement de
salariés - n’aime pas beaucoup les
membres des professions libérales. Elle n’est donc pas particulièrement
généreuse avec ces “indépendants” qui ont le privilège de pouvoir
déterminer eux-mêmes leur revenu imposable. Exemple:
les
frais de repas, qu’elle permet aux salariés de déduire, mais quelle
considère comme non déductibles pour les professionnels libéraux lorsque
ces frais sont exposés régulièrement près de leur lieu de travail. Cette
position restrictive n’est pas très ancienne, puisqu’elle date seulement
d’une instruction administrative du 10 mai 1988.
Auparavant,
l’administration appliquait aux libéraux la même règle que pour les
salariés : elle acceptait la déduction des frais supplémentaires de repas
entraînés par l’impossibilité de déjeuner à son domicile. On pouvait
donc déduire le prix payé pour le repas, diminué de la valeur du repas au
domicile, estimé forfaitairement à 1,5
fois le minimum garanti.
Une
différence sans fondement
Cette
solution étant équitable et simple à appliquer, la position prise par l’administration
dans son instruction de 1988 avait beaucoup surpris. En tout cas, elle ne
semblait pas avoir convaincu les tribunaux puisqu’ils avaient, à
plusieurs reprises, pris position en faveur de la pratique antérieure mais de
manière indirecte. Cette résistance des tribunaux vient d’être confirmée
de façon éclatante par la cour administrative d’appel de Paris, dans un
arrêt du 28 juin 2000 (n0 98-672). Celle-ci indique dans son
arrêt que “peuvent être compris,
parmi les charges déductibles en application de l’article 93 du code
général des impôts, des frais de repas exposés à l’occasion
de repas d’affaires ou de voyages professionnels, ainsi qu ‘à l’occasion
de repas pris à titre individuel dans les lieux où s’exerce l’activité,
lorsque la distance entre ces lieux de travail et le domicile fait obstacle
à ce que le repas soit pris au domicile. Toutefois, le montant des dépenses
en résultant doit être justifié, tenir compte des frais que le contribuable
aurait dû engager s ‘il avait pris son repas à son domicile et rester dans
les limites de frais à caractère
professionnel.” Pour la cour d’appel, la différence faite par l’administration
entre les salariés et les membres des professions libérales est sans
fondement : dès lors que ces derniers ne peuvent prendre leur repas à leur
domicile, les frais supplémentaires entraînés par cette situation sont
déductibles même s’ils prennent ce repas près de leur cabinet.
Le
tribunal définit ensuite -remarquablement- les conditions et les modalités
de cette déduction :
-
la distance entre le domicile et le lieu de travail doit être telle qu’elle
empêche le professionnel libéral de prendre son repas au domicile;
-
la dépense doit être appuyée d’une pièce justificative;
-
comme pour les salariés, on ne peut déduire la fraction du prix du
repas égale à une fois et demie le minimum garanti, réputée correspondre
au coût d’un repas pris au domicile.
La
cour d’appel ajoute enfin une nouvelle précision : elle considère que n’est
pas déductible la fraction du prix du repas excédant cinq fois ce minimum
garanti, réputée présenter un caractère personnel. Le minimum garanti
étant actuellement de 18,70 F, il est donc possible de déduire au maximum
(si le prix du repas excède 93,50
Voilà
donc un arrêt qui ne s’impose pas à l’administration fiscale, mais dont
on voit mal comment la solution claire, précise et équitable pourrait être
censurée par le Conseil d’Etat, si celui-ci venait à être saisi. Il
semble d’ailleurs que l’administration envisage de modifier sa position et
de s’aligner sur celle de la cour d’appel de Paris.
Jacques GASTON-CARRERE, ; ARC LIBERAL