LA DÉDUCTION DES FRAIS DE REPAS  

PLAFOND DE DEDUCTION DES FRAIS DE REPAS : 2006

L’instruction BOI 5G-1-06 du 22 mai 2006 a précisé, pour 2006, les limites de déduction fiscale sur la déclaration 2035, des frais de repas considérés comme professionnels à savoir :

15.80 € maximum dont 4.15 € considérés comme la contre valeur d’un repas pris à domicile ; la déduction maximale par repas est donc de 15,80 – 4,15 = 11,65 €.

Cette éventuelle déduction est soumise aux même règles qu’antérieurement : il convient que les frais soit réels, effectivement payés et appuyés de pièces justificatives et par ailleurs, en cas de récupération de TVA, il faut respecter un certain formalisme (Instruction, 3 E-1-06).

 

  BATAILLE JURIDIQUE

L’administration fiscale - composée exclusivement de salariés - n’aime pas beaucoup les membres des professions libérales. Elle n’est donc pas particulièrement généreuse avec ces “indépendants” qui ont le privilège de pouvoir déterminer eux-mêmes leur revenu imposable. Exemple:

les frais de repas, qu’elle permet aux salariés de déduire, mais quelle considère comme non déductibles pour les professionnels libéraux lorsque ces frais sont exposés régulièrement près de leur lieu de travail. Cette position restrictive n’est pas très ancienne, puisqu’elle date seulement d’une instruction administrative du 10 mai 1988.

Auparavant, l’administration appliquait aux libéraux la même règle que pour les salariés : elle acceptait la déduction des frais supplémentaires de repas entraînés par l’impossibilité de déjeuner à son domicile. On pouvait donc déduire le prix payé pour le repas, diminué de la valeur du repas au domicile, estimé forfaitairement à 1,5 fois le minimum garanti.

Une différence sans fondement

Cette solution étant équitable et simple à appliquer, la position prise par l’administration dans son instruction de 1988 avait beaucoup surpris. En tout cas, elle ne semblait pas avoir convaincu les tribunaux puisqu’ils avaient, à plusieurs reprises, pris position en faveur de la pratique antérieure mais de manière indirecte. Cette résistance des tribunaux vient d’être confirmée de façon éclatante par la cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2000 (n0 98-672). Celle-ci indique dans son arrêt que “peuvent être compris, parmi les charges déductibles en application de l’article 93 du code général des impôts, des frais de repas exposés à l’occasion de repas d’affaires ou de voyages professionnels, ainsi qu ‘à l’occasion de repas pris à titre individuel dans les lieux où s’exerce l’activité, lorsque la distance entre ces lieux de travail et le domici­le fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile. Toutefois, le montant des dépenses en résultant doit être justifié, tenir compte des frais que le contribuable aurait dû engager s ‘il avait pris son repas à son domicile et rester dans les limites de frais à caractère professionnel.” Pour la cour d’appel, la différence faite par l’administration entre les salariés et les membres des professions libérales est sans fondement : dès lors que ces derniers ne peuvent prendre leur repas à leur domicile, les frais supplémentaires entraînés par cette situation sont déductibles même s’ils prennent ce repas près de leur cabinet.

Le tribunal définit ensuite -remarquablement- les conditions et les modalités de cette déduction :

 - la distance entre le domicile et le lieu de travail doit être telle qu’elle empêche le professionnel libéral de prendre son repas au domicile;

-  la dépense doit être appuyée d’une pièce justificative;

-  comme pour les salariés, on ne peut déduire la fraction du prix du repas égale à une fois et demie le minimum garanti, réputée correspondre au coût d’un repas pris au domicile.

La cour d’appel ajoute enfin une nouvelle précision : elle considère que n’est pas déductible la fraction du prix du repas excédant cinq fois ce minimum garanti, réputée présenter un caractère personnel. Le minimum garan­ti étant actuellement de 18,70 F, il est donc possible de déduire au maximum (si le prix du repas excède 93,50 F)  : (18,70 x 1,5) - (18,70 x 5) = 65,45 F.

Voilà donc un arrêt qui ne s’impose pas à l’administration fiscale, mais dont on voit mal comment la solution claire, précise et équitable pourrait être censurée par le Conseil d’Etat, si celui-ci venait à être saisi. Il semble d’ailleurs que l’administration envisage de modifier sa position et de s’aligner sur celle de la cour d’appel de Paris.

  Dans ces conditions, s’il ne vous est pas possible de rentrer chez vous pour prendre votre repas, nous vous conseillons dès maintenant de conserver les pièces justificatives de vos frais de repas et de les comptabiliser, en les portant au poste “Autres frais de déplacements”. Inscrivez la totalité de la dépense, vous ferez la réintégration de la fraction non déductible en rédigeant votre prochaine déclaration 2035. Et d’ici là, l’administration aura peut-être publié une nouvelle instruction.                                                                                 
                                                                                    Jacques GASTON-CARRERE, ; ARC LIBERAL