Décret 2004.802 publié au J.O. du 08/08/2004
Chapitre VII
Déontologie
Section 1
Code de déontologie médicale
Sous-section 1
Devoirs généraux des médecins
Article R. 4127-1
Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits
au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les
conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale,
ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un
médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-87.
Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller
au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de
l'ordre.
Article R. 4127-2
Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission
dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
Article R. 4127-3
Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité,
de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
Article R. 4127-4
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout
médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans
l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Article R. 4127-5
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme
que ce soit.
Article R. 4127-6
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir
librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.
Article R. 4127-7
Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience
toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur
situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie,
une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur
réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la
personne examinée.
Article R. 4127-8
Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions
qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions
et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à
l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des
différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Article R. 4127-9
Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou,
informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou
s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
Article R. 4127-10
Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des
soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence,
favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette
personne ou à sa dignité.
S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements,
il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité
judiciaire.
Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article
R. 4127-44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.
Article R. 4127-11
Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit
prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de
formation continue.
Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles.
Article R. 4127-12
Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités
compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations
nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions
prévues par la loi.
Article R. 4127-13
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère
éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire
état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des
répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion
de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes
où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui
ne soit pas d'intérêt général.
Article R. 4127-14
Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé
nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner
leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une
telle divulgation dans le public non médical.
Article R. 4127-15
Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes
que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité
et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs
conclusions.
Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant
qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la
relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Article R. 4127-16
La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules
ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne
peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.
Article R. 4127-17
Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que
dans les cas et conditions prévus par la loi.
Article R. 4127-18
Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans
les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y
refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus
par la loi.
Article R. 4127-19
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout
aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
Article R. 4127-20
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de
ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou
auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son
activité professionnelle.
Article R. 4127-21
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions
prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils
ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Article R. 4127-22
Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce
soit, hormis les cas prévus à l'article R. 4127-94.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non
suivies d'effet, sont interdites.
Article R. 4127-23
Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires
médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.
Article R. 4127-24
Sont interdits au médecin :
- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou
illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne
que ce soit ;
- en dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6, la sollicitation ou
l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce
soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical
quelconque.
Article R. 4127-25
Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou
avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en
vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils
utilisent.
Article R. 4127-26
Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible
avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de
lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Article R. 4127-27
Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction
administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
Article R. 4127-28
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est
interdite.
Article R. 4127-29
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des
actes effectués sont interdits.
Article R. 4127-30
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal
de la médecine.
Article R. 4127-31
Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de
tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Sous-section 2
Devoirs envers les patients
Article R. 4127-32
Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à
assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés
sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à
l'aide de tiers compétents.
Article R. 4127-33
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y
consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des
méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours
appropriés.
Article R. 4127-34
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable,
veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en
obtenir la bonne exécution.
Article R. 4127-35
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une
information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les
soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt
du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience,
un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic
graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à
un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches
doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement
interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Article R. 4127-36
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous
les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou
le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé
le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut
intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou
impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur
ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.
Article R. 4127-37
En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances
de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable
dans les investigations ou la thérapeutique.
Article R. 4127-38
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par
des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder
la dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Article R. 4127-39
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire
ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Article R. 4127-40
Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il
pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au
patient un risque injustifié.
Article R. 4127-41
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très
sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et
sans son consentement.
Article R. 4127-42
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner
des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses
parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner
les soins nécessaires.
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte
dans toute la mesure du possible.
Article R. 4127-43
Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de
sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
Article R. 4127-44
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est
victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les
plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de
circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il
doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les
autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Article R. 4127-45
Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit
tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ;
cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires
aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du
médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou à ceux
qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des
soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin
traitant.
Article R. 4127-46
Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par
l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermêdiaire
en tenant compte des seuls intérûts du patient et se récuser si les siens sont
en jeu.
Article R. 4127-47
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit
être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un
médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou
personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre
au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des
soins.
Article R. 4127-48
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur
ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
Article R. 4127-49
Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit
tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de
prophylaxie.
Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de
lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.
Article R. 4127-50
Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par
le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au
médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il
dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de
l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement
indispensables.
Article R. 4127-51
Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires
de famille ni dans la vie privée de ses patients.
Article R. 4127-52
Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée
ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par
celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et
conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou
contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement
favorables.
Article R. 4127-53
Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant
compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances
particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance
ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et
d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser
un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
Article R. 4127-54
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs
notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des aides opératoires choisis par le praticien et
travaillant sous son contrôle est incluse dans ses honoraires.
Article R. 4127-55
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont
interdits en toute circonstance.
Sous-section 3
Rapports des médecins entre eux
et avec les membres des autres professions de santé
Article R. 4127-56
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation,
au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.
Article R. 4127-57
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article R. 4127-58
Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter
:
- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant
et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient,
il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
Article R. 4127-59
Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu
par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de son
confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet
au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le malade.
Il en conserve le double.
Article R. 4127-60
Le médecin doit proposer la consultation d'un confrére dés que les circonstances
l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage.
Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou
faire appel à tout consultant en situation régulière d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se
récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il
doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.
A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin
traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en
avisant le patient.
Article R. 4127-61
Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, à la
suite d'une consultation, le malade doit en être informé. Le médecin traitant
est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut auprès du malade
ou de son entourage.
Article R. 4127-62
Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant
motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en
informer le médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés
par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin
traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le
suivi du patient.
Article R. 4127-63
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé
et aux établissements privés participant au service public hospitalier, le
médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en
aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir
informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans
toute la mesure du possible.
Article R. 4127-64
Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade,
ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses
responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le
retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères.
Article R. 4127-65
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et
par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les
conditions prévues par l'article L. 4131-2.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer prèalablement, sauf urgence,
le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du
remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la
durée du remplacement.
Article R. 4127-66
Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant
et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.
Article R. 4127-67
Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de
concurrence, le montant de ses honoraires.
Il est libre de donner gratuitement ses soins.
Article R. 4127-68
Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports
avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance
professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
Sous-section 4
Exercice de la profession
Paragraphe 1
Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R. 4127-69
L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses
décisions et de ses actes.
Article R. 4127-70
Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic,
de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des
prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience
et les moyens dont il dispose.
Article R. 4127-71
Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret
professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des
actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit
notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs
médicaux, qu'il utilise, et à l'élimination des déchets médicaux selon les
procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent
compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des
personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
Article R. 4127-72
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice
soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y
conforment.
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au
secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
Article R. 4127-73
Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux,
concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le
contenu et le support de ces documents.
Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses
documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que
l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit
être obtenu.
Article R. 4127-74
L'exercice de la médecine foraine est interdit ; toutefois, des dérogations
peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de
la santé publique.
Article R. 4127-75
Conformément à l'article L. 4163-5, il est interdit d'exercer la médecine sous
un pseudonyme.
Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa
profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de
l'ordre.
Article R. 4127-76
L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin,
conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des
certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les
textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit
être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification
du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre
une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
Article R. 4127-77
Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le
cadre des lois et des règlements qui l'organisent.
Article R. 4127-78
Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin
doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une
plaque amovible portant la mention « médecin urgences », à l'exclusion de toute
autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l'urgence prend fin.
Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans
les conditions prévues à l'article R. 4127-59.
Article R. 4127-79
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles
d'ordonnances sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de
télécopie, jours et heures de consultation ;
2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins
associés ;
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de
qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé
;
5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil
national de l'ordre ;
6° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi
de finances pour 1977 ;
7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Article R. 4127-80
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les
annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de
télécopie, jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de
qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les
capacités dont il est titulaire.
Article R. 4127-81
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque
à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et
heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie,
diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux 4° et 5° de
l'article R. 4127-79.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du
cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation
intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages
de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre
mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il
fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et
l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui
permettant d'exercer la médecine.
Article R. 4127-82
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut
faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le
texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au
conseil départemental de l'ordre.
Article R. 4127-83
Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous
quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une
institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet
d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les
moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de
déontologie.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre,
qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus
au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au
conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements
intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité
avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe,
avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord
entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit
conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux
termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune
contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du
conseil.
Article R. 4127-84
L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein
d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un
établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le
médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par
des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la
conclusion d'un contrat.
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre
des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont
adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin
concerné.
Paragraphe 2
Exercice en clientèle privée
Article R. 4127-85
Un médecin ne doit avoir en principe, qu'un seul cabinet.
Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon
régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal
; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce
soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre
intéressé.
Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même
discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux
urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle
demande soumise à l'appréciation du conseil départemental.
L'autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque
l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les
besoins des malades.
En aucun cas un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par
les sociétés d'exercice libéral, de l'article R. 4113-23 et, par les sociétés
civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article R. 4113-74.
Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans
un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement
matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet
secondaire.
Article R. 4127-86
Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois,
consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer
dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin
remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec
ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être
notifié au conseil départemental.
A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à
l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
Article R. 4127-87
Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa
profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine.
Toutefois, le médecin peut être assisté en cas d'afflux exceptionnel de
population dans une région déterminée.
Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine,
l'autorisation fait l'objet d'une décision du conseil départemental de l'ordre ;
s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet, dans les
conditions définies par la loi. Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par
le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration
d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de
stages de formation universitaire auprès du praticien par des étudiants en
médecine, dans les conditions légales.
Article R. 4127-88
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4127-87, le médecin peut être
assisté dans son exercice par un autre médecin en cas de circonstances
exceptionnelles, notamment d'épidémie, ou lorsque, momentanément, son état de
santé le justifie. L'autorisation est accordée à titre exceptionnel par le
conseil départemental pour une durée limitée à trois mois, éventuellement
renouvelable.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de
la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement.
Article R. 4127-89
Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois
mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet
d'un confrère décédé.
Article R. 4127-90
Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de
même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil
départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des
motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la
demande.
Article R. 4127-91
Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la
profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance
professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87 et R.
4127-88 du présent code de déontologie.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L.
4113-9 au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les
principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les
clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou
plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de
santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre
des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui
examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de
déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du
présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre,
qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux
termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre
ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
Article R. 4127-92
Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de
santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa
rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de
l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de
ses décisions ou à la qualité de ses soins.
Article R. 4127-93
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en
soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel.
Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles
professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins
associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les
urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein
de l'association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de
la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable
et son adresse mentionnée.
Article R. 4127-94
Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement,
acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si
les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous
spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions
particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés
d'exercice libéral.
Paragraphe 3
Exercice salarié de la médecine
Article R. 4127-95
Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un
contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre
organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en
particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et
l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son
indépendance dans son exercice médical de la part de l'entreprise ou de
l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de
la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein
des entreprises ou des collectivités où il exerce.
Article R. 4127-96
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les
dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a
établis.
Article R. 4127-97
Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur
des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui
auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou
une atteinte à la qualité des soins.
Article R. 4127-98
Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de
prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.
Article R. 4127-99
Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de
médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y
donner des soins curatifs.
Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à
tout autre médecin désigné par celle-ci.
Paragraphe 4
Exercice de la médecine de contrôle
Article R. 4127-100
Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de
prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui
et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci.
Article R. 4127-101
Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il
estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique
proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles
l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
Article R. 4127-102
Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission
et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou
commentaire.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
Article R. 4127-103
Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle
ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l'occasion d'un
examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le
pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du
traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler
personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au
conseil départemental de l'ordre.
Article R. 4127-104
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou
l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que
ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre
médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans
les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes
étrangères au service médical ni à un autre organisme.
Paragraphe 5
Exercice de la médecine d'expertise
Article R. 4127-105
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en
jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un
de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
Article R. 4127-106
Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il
estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique
proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles
l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
Article R. 4127-107
Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise,
informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique
dans lequel son avis est demandé.
Article R. 4127-108
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les
éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces
limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette
expertise.
Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.
Sous-section 5
Dispositions diverses
Article 4127-109
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le
conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de
déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
Article 4127-110
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de
l'ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 4127-111
Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu
d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications
et en informe le conseil national.
Article 4127-112
Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent
code de déontologie doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent
être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la
demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la
notification de la décision.