Décret 2004.802 publié au J.O. du 08/08/2004
Chapitre IV
Chambres disciplinaires de première instance
et conseils régionaux et interrégionaux
Section 1
Élections et fonctionnement des conseils régionaux
Article R. 4124-1
Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, les
conditions de fonctionnement et les modalités d'élection des conseils régionaux
ou interrégionaux demeurent régies par les dispositions du décret n° 48-1671 du
26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du
Conseil national de l'ordre des médecins.
Section 2
Ressort territorial des conseils régionaux
Article D. 4124-2
Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecins
ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes est fixé comme suit :
1° Conseil régional d'Alsace : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
2° Conseil régional d'Aquitaine : départements de la Dordogne, de la Gironde,
des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
3° Conseil régional d'Auvergne : départements de l'Allier, du Cantal, de la
Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ;
4° Conseil régional de Bourgogne : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre,
de Saône-et-Loire et de l'Yonne ;
5° Conseil régional de Bretagne : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère,
d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;
6° Conseil régional du Centre : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de
l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ;
7° Conseil régional de Champagne-Ardenne : départements des Ardennes, de l'Aube,
de la Marne et de la Haute-Marne ;
8° Conseil régional de Franche-Comté : départements du Doubs, du Jura, de la
Haute-Saône et du Territoire de Belfort ;
9° Conseil régional de Languedoc-Roussillon : départements de l'Aude, du Gard,
de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;
10° Conseil régional du Limousin : départements de la Corrèze, de la Creuse et
de la Haute-Vienne ;
11° Conseil régional de Lorraine : départements de Meurthe-et-Moselle, de la
Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
12° Conseil régional de Midi-Pyrénées : départements de l'Ariège, de l'Aveyron,
de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de Tarn-et-Garonne et
du Tarn ;
13° Conseil régional de Nord - Pas-de-Calais : départements du Nord et du
Pas-de-Calais ;
14° Conseil régional de Basse-Normandie : départements du Calvados, de la
Manche, de l'Orne et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
15° Conseil régional de Haute-Normandie : départements de l'Eure et de la
Seine-Maritime ;
16° Conseil régional des Pays de la Loire : départements de la Loire-Atlantique,
de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;
17° Conseil régional de Picardie : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la
Somme ;
18° Conseil régional de Poitou-Charentes : départements de la Charente, de la
Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
19° Conseil régional d'Ile-de-France : départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du
Val-d'Oise, des Yvelines, de Seine-et-Marne et de la Réunion ;
20° Conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse : départements des
Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des
Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse et de la Corse ;
21° Conseil régional de Rhône-Alpes : départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la
Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
22° Conseil interrégional des Antilles et de Guyane : départements de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Section 3
Suspension temporaire du droit d'exercer
Article R. 4124-3
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de
la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le
conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y
a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé
adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés
l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et
le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses
proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par
le président du tribunal de grande instance.
Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le
préfet. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans
le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du
conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus
indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a
pas d'effet suspensif.
Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de trois
mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant
l'instance d'appel.
Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel
peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation
de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la
diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans
le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise
est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou
interrégional et l'instance d'appel.
Chapitre VI
Procédure disciplinaire
Section 1
Action disciplinaire
Article R. 4126-1
Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, la
procédure disciplinaire reste régie par les dispositions du décret n° 48-1671 du
26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du
Conseil national de l'ordre des médecins.
Section 2
Praticiens prestataires de services
Article R. 4126-2
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est
soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional ou interrégional de
l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte professionnel.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou
interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de
la profession concernée.
Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre
un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée
désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
Article R. 4126-3
L'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement
informé de la sanction prise contre ce dernier.
Article R. 4126-4
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens
qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux
praticiens frontaliers.