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LIVRE Ier
PROFESSIONS MÉDICALES
TITRE Ier
EXERCICE DES PROFESSIONS MÉDICALES
Chapitre Ier
Conditions générales d'exercice
Section 1
Epreuves de vérification des connaissances
Article D. 4111-1
Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L.
4111-2, écrites et anonymes, comportent :
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.
Pour les médecins, les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la
discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des
connaissances a été organisé.
Article D. 4111-2
Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de
l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
Article D. 4111-3
Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué
par tirage au sort, est composé à parité :
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des
universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la
discipline ou à la spécialité concernée :
a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier
titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires ;
b) Pour l'odontologie, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier
titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et
de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984
portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs
fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant
statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les
établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de
services effectifs en cette qualité.
Article D 4111-4
Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est
composé en nombre égal :
1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le
décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la
discipline gynécologie-obstétrique ;
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le
même décret n° 84-135 du 24 février 1984, choisis dans la discipline pédiatrie ;
3° De directrices d'écoles de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26
octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes
de la fonction publique hospitalière ;
4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du
certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre
1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique
hospitalière.
Article D. 4111-5
Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces
épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats
classés par ordre de mérite par le jury.
La note de la première épreuve départage les ex aequo.
Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être
déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note
inférieure ou égale à 6 sur 20 à une des épreuves.
Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire
de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la
demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste
alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la
spécialité.
Article D. 4111-6
Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en
rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, sont recrutés à temps
plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en
qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant
spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article D. 4111-7
Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en
rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de
fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien
attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité
de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des
universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le
même temps, peuvent être dispensés par la commission, en tout ou en partie, de
l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par
période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de
ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir
été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles
sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps
plein.
En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut
demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son
dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées
à l'article D. 4111-6 pour une période de un à trois ans.
Section 2
Commission d'autorisation d'exercice
Article D. 4111-8
La Commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la
santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui
concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou
de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D.
4111-6.
Elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de
vérification des connaissances.
Article D. 4111-9
La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour
l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de
médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux
diverses disciplines ou spécialités.
Article D. 4111-10
La commission est composée comme suit :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;
5° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions
concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les
organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi
les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les
organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme
obtenu dans un Etat autre que ceux de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
6° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les
médecins par discipline ou spécialité ;
7° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou
spécialité.
Le mandat des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° est de trois ans ; il est
renouvelable.
Article D. 4111-11
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Article D. 4111-12
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins.
Article D. 4111-13
Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de
la République française.
Article D. 4111-14
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le
nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines
ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves
;
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de
candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-5 et pour l'exercice
des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à
l'article D. 4111-6 ;
6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation
d'exercice ;
7° La composition nominative des membres de la commission.
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Chapitre II
Inscription au tableau de l'ordre
Section 1
Praticiens résidant en France
Article R. 4112-1
Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au
tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre
du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un extrait d'acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale
d'identité ou du passeport en cours de validité ;
2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité
compétente ;
3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un
traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par
l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :
a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont
la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la
possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en
application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4 ou des dispositions concernant
les praticiens français rapatriés : la copie de cette autorisation ;
c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la
ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L.
4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une
autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être
remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de
moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de
chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de
trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance
certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance
pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des
conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par
l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou
enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant
qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat
d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance
suffisante de la langue française.
Article R. 4112-2
A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un
rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction
de la demande et fait un rapport écrit.
Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin
n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le
demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et
d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article R.
4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la
profession.
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé
ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses
explications.
La décision de refus est motivée.
Article R. 4112-3
En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le
praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.
Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence
professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les
conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande.
Article R. 4112-4
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à
l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également
notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national, au préfet du
département et au procureur de la République.
Article R. 4112-5
L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.
Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande.
Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article R. 4112-6
Le tableau de l'ordre dans le département est publié chaque année au mois de
janvier. Ce tableau est déposé à la préfecture pour être communiqué aux mairies
et pharmacies situées sur le territoire du département.
Section 2
Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger
Article R. 4112-7
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes de nationalité française
résidant à l'étranger et munis d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné
aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 peuvent demander à être inscrits
sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le Conseil national de
l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions
de moralité et d'indépendance prévues à l'article R. 4112-2.
Article R. 4112-8
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article R.
4112-7 lorsqu'ils veulent exercer en France demandent à être inscrits au tableau
de l'ordre du département de leur nouvelle résidence dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 4112-5.
Section 3
Praticiens des Etats membres de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R. 4112-9
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est adressée,
suivant que le prestataire de services est médecin, chirurgien-dentiste ou
sage-femme, au conseil départemental de l'ordre du département où l'acte
professionnel est exécuté.
Article R. 4112-10
La déclaration contient les indications suivantes :
1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle,
numéro d'enregistrement ou d'inscription au tableau de l'ordre dont relève dans
son pays d'origine le praticien prestataire de services ;
2° Nature, date et durée de l'acte ou des actes professionnels, commune et
département où ils sont exécutés ;
3° Dans le cas où le prestataire de services est dans l'impossibilité d'assurer
personnellement la continuité des soins impliqués par l'acte, nom et adresse du
ou des médecins, du ou des chirurgiens-dentistes, de la ou des sages-femmes et,
le cas échéant, de l'établissement de santé chargés d'assurer cette continuité,
en accord avec le patient.
Article R. 4112-11
En cas d'urgence, l'attestation prévue au troisième alinéa de l'article L.
4112-7 peut être remplacée provisoirement par une déclaration sur l'honneur de
l'intéressé certifiant qu'il possède les diplômes, certificats ou autres titres
requis pour la prestation de services en cause et qu'il exerce légalement les
activités de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme dans l'Etat membre
de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen où il est établi. L'attestation est adressée au conseil départemental
de l'ordre concerné dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de
l'exécution de l'acte professionnel.
Article R. 4112-12
Plusieurs actes relevant de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de
la profession de sage-femme peuvent faire l'objet d'une déclaration unique,
lorsqu'ils concernent un seul patient et sont exécutés au cours d'un séjour
temporaire en France n'excédant pas deux jours.
La pratique, par un médecin ou une sage-femme, d'un accouchement et des soins
postnatals en ce qui concerne la mère et le nouveau-né font l'objet d'une
déclaration unique.