Art. 8. - I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à
caractère personnel qui font apparaître, directement ou
indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance
syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la
vie sexuelle de celles-ci.
MAIS : Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige
pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à
l'interdiction prévue au I : 6° Les traitements nécessaires
aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de
l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de
services de santé et mis en oeuvre par un membre d'une profession
de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison
de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par
l'article 226-13 du code pénal ;
PAR AILLEURS :
Art. 22. - I. - A l'exception de ceux qui relèvent des
dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés
au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de
données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration
auprès de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
ET ENFIN :
Art. 45. - I. - La Commission nationale de l'informatique
et des libertés peut prononcer un avertissement à l'égard du
responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations
découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en
demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans
un délai qu'elle fixe.
« Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise
en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à
son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions
suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par
l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en
oeuvre par l'Etat ; ( Lors du premier manquement, il ne peut
excéder 150 000 EUR. En cas de manquement réitéré dans les cinq
années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire
précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder
300 000 EUR ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre
d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de
300 000 EUR.)
« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci
relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de
l'autorisation accordée en application de l'article 25.
LE CODE PENAL EDICTE :
« Art. 226-16. - Le fait, y compris par négligence, de procéder
ou de faire procéder à des traitements de données à caractère
personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à
leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
haut
J.O n° 182 du 7 août 2004 page 14063
texte n° 2
LOIS
LOI n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés (1)
NOR: JUSX0100026L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29
juillet 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE À L'INFORMATIQUE,
AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS
Article 1
Les articles 2 à 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont ainsi rédigés :
« Art. 2. - La présente loi s'applique aux traitements automatisés
de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non
automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées
à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis
en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles,
lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à
l'article 5.
« Constitue une donnée à caractère personnel toute information
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, par référence à un
numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont
propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il
convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre
son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le
responsable du traitement ou toute autre personne.
« Constitue un traitement de données à caractère personnel toute
opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles
données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la
collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation,
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou
toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la
destruction.
« Constitue un fichier de données à caractère personnel tout
ensemble structuré et stable de données à caractère personnel
accessibles selon des critères déterminés.
« La personne concernée par un traitement de données à caractère
personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font
l'objet du traitement.
« Art. 3. - I. - Le responsable d'un traitement de données à
caractère personnel est, sauf désignation expresse par les
dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce
traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou
l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.
« II. - Le destinataire d'un traitement de données à caractère
personnel est toute personne habilitée à recevoir communication de
ces données autre que la personne concernée, le responsable du
traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de
leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois,
les autorités légalement habilitées, dans le cadre d'une mission
particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, à
demander au responsable du traitement de leur communiquer des
données à caractère personnel ne constituent pas des
destinataires.
« Art. 4. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre
des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès
à un réseau numérique, en vue du stockage automatique,
intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de
permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès
possible aux informations transmises.
« Art. 5. - I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de
données à caractère personnel :
« 1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le
responsable d'un traitement qui exerce une activité sur le
territoire français dans le cadre d'une installation, quelle que
soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ;
« 2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire
français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le
territoire français, à l'exclusion des traitements qui ne sont
utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
« II. - Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable
désigne à la Commission nationale de l'informatique et des
libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se
substitue à lui dans l'accomplissement des obligations prévues par
la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux
actions qui pourraient être introduites contre lui. »
haut
Article 2
Le chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Conditions de licéité des traitements de données
à caractère personnel
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 6. - Un traitement ne peut porter que sur des données à
caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et
licite ;
« 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées,
explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de
manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement
ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de
recherche scientifique ou historique est considéré comme
compatible avec les finalités initiales de la collecte des
données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des
procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la
section 1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X et s'il
n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des
personnes concernées ;
« 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard
des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs
traitements ultérieurs ;
« 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour
; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données
inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles
elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
« 5° Elles sont conservées sous une forme permettant
l'identification des personnes concernées pendant une durée qui
n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles
elles sont collectées et traitées.
« Art. 7. - Un traitement de données à caractère personnel doit
avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire
à l'une des conditions suivantes :
« 1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable
du traitement ;
« 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
« 3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi
le responsable ou le destinataire du traitement ;
« 4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée
est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande
de celle-ci ;
« 5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le
responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de
ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés
fondamentaux de la personne concernée.
« Section 2
« Dispositions propres à certaines catégories de données
« Art. 8. - I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des
données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou
indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance
syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la
vie sexuelle de celles-ci.
« II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour
certaines catégories de données, ne sont pas soumis à
l'interdiction prévue au I :
« 1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné
son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que
l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement
de la personne concernée ;
« 2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie
humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son
consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une
impossibilité matérielle ;
« 3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout
autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical :
« - pour les seules données mentionnées au I correspondant à
l'objet de ladite association ou dudit organisme ;
« - sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette
association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes
qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le
cadre de son activité ;
« - et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à
des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent
expressément ;
« 4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel
rendues publiques par la personne concernée ;
« 5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice
ou à la défense d'un droit en justice ;
« 6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine
préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins
ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en
oeuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre
personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions
l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13
du code pénal ;
« 7° Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national
de la statistique et des études économiques ou l'un des services
statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7
juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques, après avis du Conseil national de
l'information statistique et dans les conditions prévues à
l'article 25 de la présente loi ;
« 8° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de
la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.
« III. - Si les données à caractère personnel visées au I sont
appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation
préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi
par la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines
catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article
25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas
applicables.
« IV. - De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I
les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt
public et autorisés dans les conditions prévues au I de l'article
25 ou au II de l'article 26.
« Art. 9. - Les traitements de données à caractère personnel
relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne
peuvent être mis en oeuvre que par :
« 1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes
morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs
attributions légales ;
« 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de
l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;
« 3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet
2004 ;]
« 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L.
331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre
des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des
victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III
du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits.
« Art. 10. - Aucune décision de justice impliquant une
appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour
fondement un traitement automatisé de données à caractère
personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
« Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard
d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un
traitement automatisé de données destiné à définir le profil de
l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.
« Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un
traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la
conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la
personne concernée a été mise à même de présenter ses
observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne
concernée. »
haut
Article 3
Le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La Commission nationale
de l'informatique et des libertés
« Art. 11. - La Commission nationale de l'informatique et des
libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce
les missions suivantes :
« 1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les
responsables de traitements de leurs droits et obligations ;
« 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère
personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la
présente loi.
« A ce titre :
« a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25,
donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27
et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;
« b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de
l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en
vue d'assurer la sécurité des systèmes ;
« c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives
à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère
personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci
;
« d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le
cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et
organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre
des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
« e) Elle informe sans délai le procureur de la République,
conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des
infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des
observations dans les procédures pénales, dans les conditions
prévues à l'article 52 ;
« f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs
de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions
prévues à l'article 44, de procéder à des vérifications portant
sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de
tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;
« g) Elle peut, dans les conditions définies au chapitre VII,
prononcer à l'égard d'un responsable de traitement l'une des
mesures prévues à l'article 45 ;
« h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements
mentionnés aux articles 41 et 42 ;
« 3° A la demande d'organisations professionnelles ou
d'institutions regroupant principalement des responsables de
traitements :
« a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la
présente loi des projets de règles professionnelles et des
produits et procédures tendant à la protection des personnes à
l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à
l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;
« b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par
des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues
conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du
respect des droits fondamentaux des personnes ;
« c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures
tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des
données à caractère personnel, après qu'elles les a reconnus
conformes aux dispositions de la présente loi ;
« 4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de
l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des
conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et
libertés mentionnés à l'article 1er ;
« A ce titre :
« a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret
relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements
automatisés ;
« b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou
réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à
l'évolution des procédés et techniques informatiques ;
« c) A la demande d'autres autorités administratives
indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de
protection des données ;
« d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à
la préparation et à la définition de la position française dans
les négociations internationales dans le domaine de la protection
des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la
demande du Premier ministre, à la représentation française dans
les organisations interna- tionales et communautaires compétentes
en ce domaine.
« Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut
procéder par voie de recommandation et prendre des décisions
individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la
présente loi.
« La commission présente chaque année au Président de la
République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public
rendant compte de l'exécution de sa mission.
« Art. 12. - La Commission nationale de l'informatique et des
libertés dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de
ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative
au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les
comptes de la commission sont présentés au contrôle de la Cour des
comptes.
« Art. 13. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des
libertés est composée de dix-sept membres :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par
l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
« 2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette
assemblée ;
« 3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade
au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale
du Conseil d'Etat ;
« 4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un
grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée
générale de la Cour de cassation ;
« 5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un
grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par
l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
« 6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de
l'informatique ou des questions touchant aux libertés
individuelles, nommées par décret ;
« 7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de
l'informatique, désignées respectivement par le Président de
l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
« La commission élit en son sein un président et deux
vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le
bureau.
« La formation restreinte de la commission est composée du
président, des vice-présidents et de trois membres élus par la
commission en son sein pour la durée de leur mandat.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« II. - Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°,
4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une
fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du
mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne
peuvent excéder une durée de dix ans.
« Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en
cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la
durée de son mandat restant à courir.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un
membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les
conditions qu'elle définit.
« La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe
les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la
commission. Il précise notamment les règles relatives aux
délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation
devant la commission.
« Art. 14. - I. - La qualité de membre de la commission est
incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
« II. - Aucun membre de la commission ne peut :
« - participer à une délibération ou procéder à des vérifications
relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt,
direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
« - participer à une délibération ou procéder à des vérifications
relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des
trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications,
détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou
détenu un mandat.
« III. - Tout membre de la commission doit informer le président
des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à
détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout
mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne
morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le
président, sont tenues à la disposition des membres de la
commission.
« Le président de la commission prend les mesures appropriées pour
assurer le respect des obligations résultant du présent article.
« Art. 15. - Sous réserve des compétences du bureau et de la
formation restreinte, la commission se réunit en formation
plénière.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
« La commission peut charger le président ou le vice-président
délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées :
« - au troisième alinéa du I de l'article 23 ;
« - aux e et f du 2° de l'article 11 ;
« - au c du 2° de l'article 11 ;
« - au d du 4° de l'article 11 ;
« - aux articles 41 et 42 ;
« - à l'article 54 ;
« - aux articles 63, 64 et 65 ;
« - au dernier alinéa de l'article 69 ;
« - au premier alinéa de l'article 70.
« Art. 16. - Le bureau peut être chargé par la commission
d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées :
« - au dernier alinéa de l'article 19 ;
« - à l'article 25, en cas d'urgence ;
« - au second alinéa de l'article 70.
« Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas d'urgence,
les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45.
« Art. 17. - La formation restreinte de la commission prononce les
mesures prévues au I et au 1° du II de l'article 45.
« Art. 18. - Un commissaire du Gouvernement, désigné par le
Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires
adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
« Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les
délibérations de la commission réunie en formation plénière ou en
formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son bureau
qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en vertu
de l'article 16 ; il est rendu destinataire de tous ses avis et
décisions.
« Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde
délibération, qui doit intervenir dans les dix jours de la
délibération initiale.
« Art. 19. - La commission dispose de services dirigés par le
président et placés sous son autorité.
« Les agents de la commission sont nommés par le président.
« En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les
attributions du président.
« Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la
coordination des services sous l'autorité du président.
« Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise
en oeuvre des missions de vérification mentionnées à l'article 44
doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne
dispense pas de l'application des dispositions définissant les
procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
« Art. 20. - Les membres et les agents de la commission sont
astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du
code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à
l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même
code.
« Art. 21. - Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de
la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
« Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises
publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus
généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de
fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à
l'action de la commission ou de ses membres et doivent au
contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa
tâche.
« Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret
professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des
vérifications faites par la commission en application du f du 2°
de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés
par celle-ci pour l'exercice de ses missions. ».
haut
Article 4
Le chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Formalités préalables
à la mise en oeuvre des traitements
« Art. 22. - I. - A l'exception de ceux qui relèvent des
dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés
au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de
données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration
auprès de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
« II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités
préalables prévues au présent chapitre :
« 1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre
qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est
destiné exclusivement à l'information du public et est ouvert à la
consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un
intérêt légitime ;
« 2° Les traitements mentionnés au 3° du II de l'article 8.
« III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un
correspondant à la protection des données à caractère personnel
chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des
obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des
formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert
de données à caractère personnel à destination d'un Etat non
membre de la Communauté européenne est envisagé.
« La désignation du correspondant est notifiée à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la
connaissance des instances représentatives du personnel.
« Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications
requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des
traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en
faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de
la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses
missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique
et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de
ses missions.
« En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable
du traitement est enjoint par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues
aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses
devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur
demande, ou après consultation, de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
« IV. - Le responsable d'un traitement de données à caractère
personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au
présent chapitre communique à toute personne qui en fait la
demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux
2° à 6° du I de l'article 31.
haut
« Section 1
« Déclaration
« Art. 23. - I. - La déclaration comporte l'engagement que le
traitement satisfait aux exigences de la loi.
« Elle peut être adressée à la Commission nationale de
l'informatique et des libertés par voie électronique.
« La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant
par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le
traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est exonéré
d'aucune de ses responsabilités.
« II. - Les traitements relevant d'un même organisme et ayant des
finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet
d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises
en application de l'article 30 ne sont fournies pour chacun des
traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.
« Art. 24. - I. - Pour les catégories les plus courantes de
traitements de données à caractère personnel, dont la mise en
oeuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou
aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des
libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les
propositions formulées par les représentants des organismes
publics et privés représentatifs, des normes destinées à
simplifier l'obligation de déclaration.
« Ces normes précisent :
« 1° Les finalités des traitements faisant l'objet d'une
déclaration simplifiée ;
« 2° Les données à caractère personnel ou catégories de données à
caractère personnel traitées ;
« 3° La ou les catégories de personnes concernées ;
« 4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les
données à caractère personnel sont communiquées ;
« 5° La durée de conservation des données à caractère personnel.
« Les traitements qui correspondent à l'une de ces normes font
l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la
commission, le cas échéant par voie électronique.
« II. - La commission peut définir, parmi les catégories de
traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs
finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires,
des données à caractère personnel traitées, de la durée de
conservation de celles-ci et des catégories de personnes
concernées, sont dispensées de déclaration.
« Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les
responsables de certaines catégories de traitements à procéder à
une déclaration unique selon les dispositions du II de l'article
23.
haut
« Section 2
« Autorisation
« Art. 25. - I. - Sont mis en oeuvre après autorisation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, à
l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 :
« 1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 7° du II,
au III et au IV de l'article 8 ;
« 2° Les traitements automatisés portant sur des données
génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en
oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires
aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de
l'administration de soins ou de traitements ;
« 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données
relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté,
sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice
pour les besoins de leurs missions de défense des personnes
concernées ;
« 4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur
nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des
personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat
en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire ;
« 5° Les traitements automatisés ayant pour objet :
« - l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs
personnes morales gérant un service public et dont les finalités
correspondent à des intérêts publics différents ;
« - l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et
dont les finalités principales sont différentes ;
« 6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles
figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire
national d'identification des personnes physiques et ceux qui
requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le
numéro d'inscription à celui-ci des personnes ;
« 7° Les traitements automatisés de données comportant des
appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;
« 8° Les traitements automatisés comportant des données
biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes.
« II. - Pour l'application du présent article, les traitements qui
répondent à une même finalité, portent sur des catégories de
données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de
destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la
commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement
adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à
la description figurant dans l'autorisation.
« III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés
se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception
de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois
sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne
s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est
réputée rejetée.
« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres
compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de
données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat
et :
« 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la
sécurité publique ;
« 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la
constatation ou la poursuite des infractions pénales ou
l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
« L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le
traitement.
« II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des données
mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en
Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ;
cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.
« III. - Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent
être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de
l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est
publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de
publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission.
« IV. - Pour l'application du présent article, les traitements qui
répondent à une même finalité, portent sur des catégories de
données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de
destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire
unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à
la commission un engagement de conformité de celui-ci à la
description figurant dans l'autorisation.
« Art. 27. - I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat,
pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés :
« 1° Les traitements de données à caractère personnel mis en
oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit
public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service
public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le
numéro d'inscription des personnes au répertoire national
d'identification des personnes physiques ;
« 2° Les traitements de données à caractère personnel mis en
oeuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données
biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de
l'identité des personnes.
« II. - Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré
pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale
de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe
délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et
publié de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés :
« 1° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes
morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du
répertoire national d'identification des personnes physiques sans
inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ;
« 2° Ceux des traitements mentionnés au I :
« - qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de
l'article 8 ou à l'article 9 ;
« - qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des
traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics
différents ;
« - et qui sont mis en oeuvre par des services ayant pour mission,
soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un
droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou
de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit
d'établir des statistiques ;
« 3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en
métropole et dans les collectivités situées outre-mer ;
« 4° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes
morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des
usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de
l'administration électronique, si ces traitements portent sur des
données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des
personnes au répertoire national d'identification ou tout autre
identifiant des personnes physiques.
« III. - Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables
aux traitements relevant du présent article.
« Art. 28. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des
libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur
décision motivée du président.
« II. - L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui
n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé
favorable.
« Art. 29. - Les actes autorisant la création d'un traitement en
application des articles 25, 26 et 27 précisent :
« 1° La dénomination et la finalité du traitement ;
« 2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au
chapitre VII ;
« 3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées
;
« 4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à
recevoir communication de ces données ;
« 5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information
prévues au V de l'article 32.
haut
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. 30. - I. - Les déclarations, demandes d'autorisation et
demandes d'avis adressées à la Commission nationale de
l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des
sections 1 et 2 précisent :
« 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si
celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celle de son
représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente
la demande ;
« 2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les
traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description
générale de ses fonctions ;
« 3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou
toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements
;
« 4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et
les catégories de personnes concernées par le traitement ;
« 5° La durée de conservation des informations traitées ;
« 6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement
ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et
27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions
ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données
enregistrées ;
« 7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à
recevoir communication des données ;
« 8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel
s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les
mesures relatives à l'exercice de ce droit ;
« 9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des
traitements et des données et la garantie des secrets protégés par
la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un
sous-traitant ;
« 10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère
personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la
Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, à
l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de
transit sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2°
du I de l'article 5.
« II. - Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé
informe sans délai la commission :
« - de tout changement affectant les informations mentionnées au I
;
« - de toute suppression du traitement.
« Art. 31. - I. - La commission met à la disposition du public la
liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des
formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux
mentionnés au III de l'article 26.
« Cette liste précise pour chacun de ces traitements :
« 1° L'acte décidant la création du traitement ou la date de la
déclaration de ce traitement ;
« 2° La dénomination et la finalité du traitement ;
« 3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si
celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celles de son
représentant ;
« 4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel
s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ;
« 5° Les catégories de données à caractère personnel faisant
l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories
de destinataires habilités à en recevoir communication ;
« 6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère
personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la
Communauté européenne.
« II. - La commission tient à la disposition du public ses avis,
décisions ou recommandations.
« III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés
publie la liste des Etats dont la Commission des Communautés
européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection
suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de
transferts de données à caractère personnel. »
haut
Article 5
Le chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
intitulé : « Obligations incombant aux responsables de traitements
et droits des personnes ». Ce chapitre comprend les articles 32 à
42 ainsi que l'article 40, qui devient l'article 43. Il comprend
deux sections ainsi rédigées :
« Section 1
« Obligations incombant aux responsables de traitements
« Art. 32. - I. - La personne auprès de laquelle sont recueillies
des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf
si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou
son représentant :
« 1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas
échéant, de celle de son représentant ;
« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les
données sont destinées ;
« 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
« 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de
réponse ;
« 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données
;
« 6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du
présent chapitre ;
« 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère
personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la
Communauté européenne.
« Lorsque de telles données sont recueillies par voie de
questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions
figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
« II. - Toute personne utilisatrice des réseaux de communications
électroniques doit être informée de manière claire et complète par
le responsable du traitement ou son représentant :
« - de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de
transmission électronique, à des informations stockées dans son
équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie,
des informations dans son équipement terminal de connexion ;
« - des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux
informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur
ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de
l'utilisateur :
« - soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la
communication par voie électronique ;
« - soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service
de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.
« III. - Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été
recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du
traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les
informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou,
si une communication des données à des tiers est envisagée, au
plus tard lors de la première communication des données.
« Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement
recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa
précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la
conservation de ces données à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code
du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins
statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n°
51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne
s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà
informée ou quand son information se révèle impossible ou exige
des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la
démarche.
« IV. - Si les données à caractère personnel recueillies sont
appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation
préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi
par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les
informations délivrées par le responsable du traitement à la
personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1°
et au 2° du I.
« V. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données
recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors
d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et
intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique
ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de
mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est
nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.
« VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la
recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.
« Art. 33. - Sauf consentement exprès de la personne concernée,
les données à caractère personnel recueillies par les prestataires
de services de certification électronique pour les besoins de la
délivrance et de la conservation des certificats liés aux
signatures électroniques doivent l'être directement auprès de la
personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins
en vue desquelles elles ont été recueillies.
« Art. 34. - Le responsable du traitement est tenu de prendre
toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et
des risques présentés par le traitement, pour préserver la
sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient
accès.
« Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions
techniques auxquelles doivent se conformer les traitements
mentionnés au 2° et au 6° du II de l'article 8.
« Art. 35. - Les données à caractère personnel ne peuvent faire
l'objet d'une opération de traitement de la part d'un
sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du
responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur
instruction du responsable du traitement.
« Toute personne traitant des données à caractère personnel pour
le compte du responsable du traitement est considérée comme un
sous-traitant au sens de la présente loi.
« Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour
assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de
confidentialité mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne
décharge pas le responsable du traitement de son obligation de
veiller au respect de ces mesures.
« Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement
comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant
en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité
des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur
instruction du responsable du traitement.
« Art. 36. - Les données à caractère personnel ne peuvent être
conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en
vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré
dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 du code du
patrimoine.
« Les traitements dont la finalité se limite à assurer la
conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre du
livre II du même code sont dispensés des formalités préalables à
la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la
présente loi.
« Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres
que celles mentionnées au premier alinéa :
« - soit avec l'accord exprès de la personne concernée ;
« - soit avec l'autorisation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ;
« - soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV de
l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même
article.
« Art. 37. - Les dispositions de la présente loi ne font pas
obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions
du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal et des dispositions du livre II du
code du patrimoine.
« En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé
au sens de l'article 34 le titulaire d'un droit d'accès aux
documents administratifs ou aux archives publiques exercé
conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et au
livre II du même code.
haut
« Section 2
« Droits des personnes à l'égard des traitements
de données à caractère personnel
« Art. 38. - Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour
des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel
la concernant fassent l'objet d'un traitement.
« Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données
la concernant soient utilisées à des fins de prospection,
notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou
celui d'un traitement ultérieur.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque
le traitement répond à une obligation légale ou lorsque
l'application de ces dispositions a été écartée par une
disposition expresse de l'acte autorisant le traitement.
« Art. 39. - I. - Toute personne physique justifiant de son
identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de
données à caractère personnel en vue d'obtenir :
« 1° La confirmation que des données à caractère personnel la
concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;
« 2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux
catégories de données à caractère personnel traitées et aux
destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les
données sont communiquées ;
« 3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de
données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat
non membre de la Communauté européenne ;
« 4° La communication, sous une forme accessible, des données à
caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute
information disponible quant à l'origine de celles-ci ;
« 5° Les informations permettant de connaître et de contester la
logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision
prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets
juridiques à l'égard de l'intéressé. Toutefois, les informations
communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter
atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre Ier
et du titre IV du livre III du code de la propriété
intellectuelle.
« Une copie des données à caractère personnel est délivrée à
l'intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut
subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme
qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
« En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données
à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris
en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation
ou cette disparition.
« II. - Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes
manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère
répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la
preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au
responsable auprès duquel elles sont adressées.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque
les données à caractère personnel sont conservées sous une forme
excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des
personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle
nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou
de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 36, les dérogations envisagées par
le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande
d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. 40. - Toute personne physique justifiant de son identité
peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les
cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou
effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte,
l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
« Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du
traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a
procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.
« En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au
responsable auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf
lorsqu'il est établi que les données contestées ont été
communiquées par l'intéressé ou avec son accord.
« Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement,
l'intéressé est en droit d'obtenir le remboursement des frais
correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l'article 39.
« Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du
traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui
notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier
alinéa.
« Les héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité
peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent
présumer que les données à caractère personnel la concernant
faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger
du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le
décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la
conséquence.
« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du
traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a
procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.
« Art. 41. - Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un
traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la
sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions
prévues par le présent article pour l'ensemble des informations
qu'il contient.
« La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses
membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la
Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les
investigations utiles et faire procéder aux modifications
nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la
commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux
vérifications.
« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du
traitement, que la communication des données qui y sont contenues
ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense
ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au
requérant.
« Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des
informations dont la communication ne mettrait pas en cause les
fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création
du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être
communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier
directement saisi.
« Art. 42. - Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux
traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les
personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont
pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions,
ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a
été prévu par l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27.
»
Article 6
Le chapitre VI de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
ainsi rédigé :
haut
« Chapitre VI
« Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements
« Art. 44. - I. - Les membres de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses
services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa
de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour
l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes,
installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un
traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage
professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au
domicile privé.
« Le procureur de la République territorialement compétent en est
préalablement informé.
« II. - En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne
peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à
visiter ou du juge délégué par lui.
« Ce magistrat est saisi à la requête du président de la
commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux
dispositions prévues aux articles 493 à 498 du nouveau code de
procédure civile. La procédure est sans représentation
obligatoire.
« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui
l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant
l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la
suspension de la visite.
« III. - Les membres de la commission et les agents mentionnés au
premier alinéa du I peuvent demander communication de tous
documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel
qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent
recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et
toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes
informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la
transcription par tout traitement approprié dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être
assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci
dépendent.
« Seul un médecin peut requérir la communication de données
médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux
fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des
diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de
traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis
en oeuvre par un membre d'une profession de santé.
« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications
et visites menées en application du présent article.
« IV. - Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et
qui sont dispensés de la publication de l'acte réglementaire qui
les autorise en application du III de l'article 26, le décret en
Conseil d'Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir
que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du présent
article. »
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Article 7
Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Sanctions prononcées par la Commission nationale
de l'informatique et des libertés
« Art. 45. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des
libertés peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable
d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de
la présente loi. Elle peut également mettre en demeure ce
responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai
qu'elle fixe.
« Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise
en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à
son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions
suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par
l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en
oeuvre par l'Etat ;
« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci
relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de
l'autorisation accordée en application de l'article 25.
« II. - En cas d'urgence, lorsque la mise en oeuvre d'un
traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une
violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la
commission peut, après une procédure contradictoire :
« 1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement,
pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas
au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article
26, ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en oeuvre par l'Etat
;
« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère
personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le
traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et
au II de l'article 26 ;
« 3° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas
échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation
constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui
sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ; le Premier
ministre fait alors connaître à la commission les suites qu'il a
données à cette information au plus tard quinze jours après
l'avoir reçue.
« III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et
libertés mentionnés à l'article 1er, le président de la commission
peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente
d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de
sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
« Art. 46. - Les sanctions prévues au I et au 1° du II de
l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par
l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les
membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport
est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des
observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur
peut présenter des observations orales à la commission mais ne
prend pas part à ses délibérations. La commission peut entendre
toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de
contribuer utilement à son information.
« La commission peut rendre publics les avertissements qu'elle
prononce. Elle peut également, en cas de mauvaise foi du
responsable du traitement, ordonner l'insertion des autres
sanctions qu'elle prononce dans des publications, journaux et
supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées.
« Les décisions prises par la commission au titre de l'article 45
sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les
décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un
recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
« Art. 47. - Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de
l'article 45 est proportionné à la gravité des manquements commis
et aux avantages tirés de ce manquement.
« Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 EUR. En
cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la
date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est
devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 EUR ou, s'agissant
d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier
exercice clos dans la limite de 300 000 EUR.
« Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des
libertés a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive
avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes
faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la
sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. 48. - La commission peut exercer les pouvoirs prévus à
l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45
à l'égard des traitements dont les opérations sont mises en
oeuvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris
lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
« Art. 49. - La commission peut, à la demande d'une autorité
exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne, procéder à des vérifications
dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions que celles prévues à l'article 45, sauf s'il
s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26.
« La commission est habilitée à communiquer les informations
qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux
autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans
d'autres Etats membres de la Communauté européenne. »
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Article 8
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un
chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions pénales
« Art. 50. - Les infractions aux dispositions de la présente loi
sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code
pénal.
« Art. 51. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés :
« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses
membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa
de l'article 19 ;
« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents
habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 les
renseignements et documents utiles à leur mission, ou en
dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant
disparaître ;
« 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas
conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment
où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu
sous une forme directement accessible.
« Art. 52. - Le procureur de la République avise le président de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés de
toutes les poursuites relatives aux infractions aux dispositions
de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code
pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il
l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par
lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.
« La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le
président de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les
développer oralement à l'audience. »
Article 9
I. - Le chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée devient le chapitre IX et est intitulé : « Traitements de
données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé ».
II. - Les articles 40-1 à 40-8 de la même loi deviennent les
articles 53 à 60 et sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa des articles 40-1, 40-3 et 40-8, le mot : «
automatisés » est supprimé ;
2° Au premier alinéa des articles 40-1, 40-2, 40-3 et 40-5, ainsi
qu'à l'article 40-7, les mots : « données nominatives » sont
remplacés par les mots : « données à caractère personnel » ;
3° Au premier alinéa de l'article 40-1, les mots : « à l'exception
des articles 15, 16, 17, 26 et 27 » sont remplacés par les mots :
« à l'exception des articles 23 à 26, 32 et 38 » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 40-2 est remplacé par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à
l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article
25.
« Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés
ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et
portant sur des données ne permettant pas une identification
directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et
publier des méthodologies de référence, établies en concertation
avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et
privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure
prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
« Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques
mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent
correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande
d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.
« Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement
de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le
président de la commission peut autoriser ces traitements à
l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
« Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif
fixe, en concertation avec la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles son
avis n'est pas requis. » ;
5° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 40-3 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La demande d'autorisation comporte la justification scientifique
et technique de la dérogation et l'indication de la période
nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données
sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article
36. » ;
6° Le premier alinéa de l'article 40-4 est ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de s'opposer à ce que les données à
caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du
secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la
nature de ceux qui sont visés à l'article 53. » ;
7° Au cinquième alinéa de l'article 40-5, les mots : « institué au
chapitre V » sont remplacés par les mots : « institué aux articles
39 et 40 » ;
8° A l'article 40-6, le mot : « tuteur » est remplacé par les mots
: « représentant légal » et les mots : « protection légale » par
le mot : « tutelle » ;
9° Au second alinéa de l'article 40-8, les mots : « au contrôle
prévu par le 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : «
aux vérifications prévues par le f du 2° de l'article 11 ».
III. - Les articles 40-9 et 40-10 de la même loi sont abrogés.
IV. - Le chapitre IX de la même loi est complété par un article 61
ainsi rédigé :
« Art. 61. - La transmission vers un Etat n'appartenant pas à la
Communauté européenne de données à caractère personnel non codées
faisant l'objet d'un traitement ayant pour fin la recherche dans
le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions
prévues à l'article 54, que sous réserve du respect des règles
énoncées au chapitre XII. »
haut
Article 10
I. - Le chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée devient le chapitre X et est intitulé : « Traitements de
données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou
d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention
».
II. - Les articles 40-11 à 40-15 de la même loi deviennent les
articles 62 à 66 et sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa de l'article 40-11, les mots : « traitements
de données personnelles de santé » sont remplacés par les mots : «
traitements de données de santé à caractère personnel » et, au
deuxième alinéa de ce même article, les mots : « données
personnelles » sont remplacés par les mots : « données à caractère
personnel ». La référence à l'article L. 710-6 du code de la santé
publique est remplacée par une référence à l'article L. 6113-7 ;
2° Au premier alinéa de l'article 40-13, les mots : « données
personnelles » sont remplacés par les mots : « données à caractère
personnel » ;
3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 40-14 est
supprimée ;
4° Au premier alinéa de l'article 40-15, les mots : « lorsqu'ils
demeurent indirectement nominatifs » sont remplacés par les mots :
« lorsqu'ils permettent indirectement d'identifier les personnes
concernées ».
haut
Article 11
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un
chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Traitements de données à caractère personnel aux fins de
journalisme et d'expression littéraire et artistique
« Art. 67. - Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1°
et 3° du I de l'article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne
s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel
mis en oeuvre aux seules fins :
« 1° D'expression littéraire et artistique ;
« 2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de
journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette
profession.
« Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de
l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est
subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d'un
correspondant à la protection des données appartenant à un
organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un
registre des traitements mis en oeuvre par ce responsable et
d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des
dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la
connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
« En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux
traitements prévus par le présent article, le responsable du
traitement est enjoint par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la
loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant
est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation,
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à
l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à
la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient
les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent,
limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à
la vie privée et à la réputation des personnes. »
haut
Article 12
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un
chapitre XIl ainsi rédigé :
« Chapitre XII
« Transferts de données à caractère personnel vers des Etats
n'appartenant pas à la Communauté européenne
« Art. 68. - Le responsable d'un traitement ne peut transférer des
données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la
Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de
protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits
fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces
données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
« Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un
Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur
dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des
caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa
durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination
des données traitées.
« Art. 69. - Toutefois, le responsable d'un traitement peut
transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne
répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne
à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à
leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des
conditions suivantes :
« 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;
« 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ;
« 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la
constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;
« 4° A la consultation, dans des conditions régulières, d'un
registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, est destiné à l'information du public et est
ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne
justifiant d'un intérêt légitime ;
« 5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement
et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la
demande de celui-ci ;
« 6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à
conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le
responsable du traitement et un tiers.
« Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à
l'article 68, par décision de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement
mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat
pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le
traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie
privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des
personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou
règles internes dont il fait l'objet.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés porte
à la connaissance de la Commission des Communautés européennes et
des autorités de contrôle des autres Etats membres de la
Communauté européenne les décisions d'autorisation de transfert de
données à caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa
précédent.
« Art. 70. - Si la Commission des Communautés européennes a
constaté qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un
transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère
personnel, la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, saisie d'une déclaration déposée en application des
articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à
caractère personnel seront transférées vers cet Etat, délivre le
récépissé avec mention de l'interdiction de procéder au transfert
des données.
« Lorsqu'elle estime qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté
européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à
l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de
données, la Commission nationale de l'informatique et des libertés
en informe sans délai la Commission des Communautés européennes.
Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration déposée en application
des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à
caractère personnel seront transférées vers cet Etat, la
Commission nationale de l'informatique et des libertés délivre le
récépissé et peut enjoindre au responsable du traitement de
suspendre le transfert des données. Si la Commission des
Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le
transfert est envisagé assure un niveau de protection suffisant,
la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie
au responsable du traitement la cessation de la suspension du
transfert. Si la Commission des Communautés européennes constate
que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé n'assure pas un
niveau de protection suffisant, la Commission nationale de
l'informatique et des libertés notifie au responsable du
traitement l'interdiction de procéder au transfert de données à
caractère personnel à destination de cet Etat. »
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Article 13
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un
chapitre XIII ainsi rédigé :
« Chapitre XIII
« Dispositions diverses
« Art. 71. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les
modalités d'application de la présente loi.
« Art. 72. - La présente loi est applicable en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
54, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour
transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans
l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être
ramené à un mois. »
haut
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS
Article 14
I. - Les articles 226-16 à 226-23 du code pénal sont remplacés par
quatorze articles ainsi rédigés :
« Art. 226-16. - Le fait, y compris par négligence, de procéder ou
de faire procéder à des traitements de données à caractère
personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à
leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de
procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet
de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
« Art. 226-16-1 A. - Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un
traitement de données à caractère personnel dans les conditions
prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par
négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet
effet par la Commission nationale de l'informatique et des
libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR
d'amende.
« Art. 226-16-1. - Le fait, hors les cas où le traitement a été
autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un
traitement de données à caractère personnel incluant parmi les
données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des
personnes au répertoire national d'identification des personnes
physiques, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR
d'amende.
« Art. 226-17. - Le fait de procéder ou de faire procéder à un
traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre
les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
300 000 EUR d'amende.
« Art. 226-18. - Le fait de collecter des données à caractère
personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
« Art. 226-18-1. - Le fait de procéder à un traitement de données
à caractère personnel concernant une personne physique malgré
l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des
fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette
opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
« Art. 226-19. - Le fait, hors les cas prévus par la loi, de
mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le
consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère
personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les
origines raciales ou ethniques, les opinions politiques,
philo
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