Pas de cadeaux pour les cadeaux

 

par Chantal Baudin

 

 

Le 16 janvier dernier, le Comident organisait une journée consacrée à l’industrie et la distribution dentaires. Une des communications de cette réunion d’information portait sur la «loi anticadeaux», sujet qui intéresse tout autant les fournisseurs que les praticiens.

 

À l’invitation du Comident, François Turcat, directeur adjoint au chef du bureau de la santé de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) est d’abord revenu sur l’historique de la loi anticadeaux et sur les raisons qui ont conduit à son élaboration.

 

C’est fin des années 80, début des années 90, à l’occasion d’enquêtes sur la formation de prix, a-t-il rappelé, qu’il s’est avéré qu’il existait des pratiques commerciales critiquables liant des professionnels de santé à des fournisseurs, telles que la mise à disposition gratuite de matériels ou encore l’offre de séjours touristiques sous couvert de congrès scientifiques…

Toutes choses entraînant, a-t-il souligné, des effets pervers en matière de surconsommation médicale, une concurrence déloyale entre les entreprises et une remise en cause de l’indépendance du prescripteur.

 

C’est sur ces trois arguments et sur le constat qu’il n’existait en fait aucun moyen de sanctions pour les combattre que le gouvernement a introduit en janvier 1993 un amendement, voté à l’unanimité par les deux chambres du Parlement, introduisant dans le code de la santé un article destiné à moraliser les relations des professionnels de santé et des fournisseurs.

 

Cet article, qui vise les produits pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, ne s’applique toutefois pas à des conventions ayant pour but des recherches scientifiques, ni à l’hospitalité offerte lors de manifestations de promotion, prévue par convention et soumise à l’accord du Conseil de l’Ordre.

 

Il concerne d’une part les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens) mais également paramédicales (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes et orthophonistes), d’autre part les entreprises qui assurent des prestations et commercialisent des produits pris en charge par les régimes de sécurité sociale. Il importe toutefois de savoir que dès lors qu’une entreprise commercialise un seul produit pris en charge par l’assurance maladie, elle entre dans le champ de la loi même pour les autres produits qu’elle vend. Ce qu’ont confirmé plusieurs jurisprudences.

 

Sont visés les avantages en nature ou en espèce, reçus de manière directe ou indirecte.

 

Les conseils de l’Ordre des professions concernées sont chargés notamment de vérifier la réalité ou la pertinence des recherches scientifiques et des manifestations auxquelles les professionnels sont invités. Pour important qu’il soit, leur avis ne lie cependant pas les services d’enquêtes dans la mesure où par exemple des conventions ont pu être transmises après leur application, ce qui est retenu comme illicite, tout comme est illicite l’octroi d’avantages supérieurs à ceux qui ont été déclarés à l’Ordre.

 

Depuis le vote de la loi, en 1993, plus de 75 % des affaires portées devant les tribunaux ont abouti à une sanction, a déclaré M. Turcat. Mais si les sanctions prévues par les textes peuvent aller jusqu’à une amende de 75.000 euros, deux ans d’emprisonnement et l’interdiction d’exercer la profession pendant 10 ans et plus, la jurisprudence montre que seules des peines d’amende ont été prononcées dont la plus lourde a été de 30.000 F.

 

Vers une augmentation des vérifications

 

Regrettant que, la plupart du temps, le montant de ces amendes soit légèrement inférieur à celui de l’avantage obtenu, l’adjoint au chef du bureau de la santé de la DGCCRF a souligné que dans presque tous les cas, lorsque les affaires étaient portées en cassation, les peines infligées étaient plus lourdes qu’en première instance.

 

La loi du 4 mars 2002 sur la protection des malades a fortement modifié les dispositions initiales de 1993 en fixant notamment des peines allant jusqu’à 365.000 euros et des fermetures de 5 ans et plus pour les entreprises. Un décret en conseil d’État stipule également qu’en cas d’avis défavorable de l’Ordre, les entreprises doivent le transmette aux professionnels de santé avant la signature de la convention et qu’à défaut de réponse de l’Ordre, l’avis est réputé défavorable.

Enfin, outre les professionnels de santé, les interdictions ont été élargies à d’autres acteurs tels que les membres et conseils de commissions de l’ANAES (Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé) et de l’AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé).

 

Si c’est la DGCCRF qui est chargée de faire respecter la transparence du marché, c’est parce qu’il y a concurrence déloyale par rapport aux entreprises qui respectent la loi en matière de cadeaux, s’est justifié M. Turcat. Les enquêtes, a-t-il expliqué, sont réalisées par les 101 directions départementales de cet organisme, soit quelque 2.500 personnes sur les 3.500 agents qui y travaillent.

 

La DGCCRF n’est cependant pas la seule habilitée à intervenir en la matière. Il y a également la Direction générale des impôts, la direction générale des douanes, les médecins et les pharmaciens inspecteurs de la santé publique, l’AFSSAPS, ainsi que les policiers et les gendarmes. Mais dans les faits, ils s’avère que les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont les seuls à intervenir.

 

Ils le font, a expliqué le représentant du bureau de la santé, soit sur initiative locale soit suite à une plainte. Ils sont alors habilités à enquêter sur les lieux de fabrication, de stockage, de dépôts, de vente, ainsi que dans les véhicules de transports des marchandises. Ils ont aussi le droit d’intervenir auprès de prestataires tels que des agents de voyages et dans les cabinets des professionnels libéraux. Ils peuvent alors exiger la communication ou procéder à la saisie de tout document.

 

Contrairement aux services fiscaux par exemple, les enquêteurs de la DGCCRF ne sont toutefois pas habilités à édicter des sanctions. Ils établissent des procès verbaux qu’ils transmettent au procureur de la République et c’est ce dernier qui décide des suites à donner.

 

Depuis 10 ans, a affirmé M. Turcat, les enquêteurs de la DGCCRF ont établi environ 400 P.V. dont à peu près un quart a fait l’objet de jugements, soit une centaine. Et seuls 75 ont donné lieu à des sanctions. Mais, a-t-il insisté, le renforcement de la loi amènera fort probablement à une augmentation du nombre des vérifications.

 

Nous pénaliserons…

 

Au terme de cet exposé général, le représentant de la DGCCRF a abordé plus particulièrement le cas des chirurgiens-dentistes en insistant sur le fait que ce qu’il allait exprimer relevait de sa position personnelle.

 

Pour lui, les chirurgiens-dentistes, en tant que professionnels de santé, sont indéniablement soumis à cette loi anticadeaux.

 

Rappelant que les entreprises concernées l’étaient à partir du moment où un seul de leur produit est pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, il a noté qu’il n’existait pas de jurisprudence à ce jour concernant l’amalgame ou la prothèse. Mais il a cité une recommandation du Conseil de l’Ordre des médecins établissant que dans le cas de prise en charge indirecte d’un produit, on peut considérer que la loi s’applique également…

 

Nous, a-t-il poursuivi, considérons que c’est la prestation du chirurgien-dentiste qui est remboursée et que même si le produit qui compose en partie cette prestation n’est pas remboursé directement par l’assurance maladie, il l’est indirectement. «Si nous nous trouvons un jour confrontés à ce cas, a-t-il conclu sans ambiguïté, nous pénaliserons, ne serait-ce que pour produire une jurisprudence».

 

Se prêtant ensuite aux questions (nombreuses) de la salle, M. Turcat a estimé que les remises étaient licites à condition bien entendu d’être mentionnées sur la facture, et que tout cadeau tel qu’un magnétoscope, des bons d’achats ou encore des voyages à l’étranger était illicite.

 

Rappelant que les techniciens de laboratoires n’étaient pas concernés par la loi anticadeaux, mais que de son point de vue, un cadeau fait par un prothésiste de laboratoire à un chirurgien-dentiste serait condamnable dans la mesure où la prestation de ce dernier est prise en charge par l’assurance maladie, il a jugé que les concours sous acte notarié avec à la clé des cadeaux d’importance pouvaient être considérés comme licites à condition toutefois qu’il n'y ait pas obligation d’achat, en d’autres termes que le concours ne soit pas proposé qu’aux seuls acheteurs.

 

Qu’en serait-il d’un dépannage technique effectué gratuitement par un fournisseur ? J’aurais tendance à dire, a répondu M. Turcat, que si ce dépannage est effectué en dehors d’un contrat, on peut considérer qu’il constitue un avantage pour le chirurgien-dentiste et que donc il est illicite…

 

Et que penser des contrats de fidélisation avec remise ou avantages en fin d’année ? S’ils sont prévus par un contrat commercial, ils ne posent pas problème, selon M. Turcat. Sinon, ils sont eux aussi illicites.

 

Autant de questions… et surtout de réponses qui peuvent à juste titre susciter l’inquiétude des entreprises et des praticiens. Mais un homme (ou une entreprise) averti(e) n’en vaut-il (elle) pas deux ?

 

 

[Article paru dans le Chirurgien-Dentiste de France n° 1113 du 13 mars 2003]

 reproduit dans les Cahiers 02/2003 avec l'autorisation de l'auteur