Rapport adopté par le
Conseil national de l'Ordre des médecins
le 11 septembre 2003
Dr. Jacques MORNAT
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Virus, médecin, malade
Sommmaire
1 –
CONTAMINATION
DU PATIENT
2 –
DEONTOLOGIE – VIRUS – SANTE PUBLIQUE
3 –
MEDECIN CONTAMINE
1
– CONTAMINATION
DU
PATIENT
PAR
SON
MEDECIN
La contamination du patient par son soignant est
une situation très rare mais déjà vécue et qui pose de difficiles
problèmes.
A l'heure des lois d'indemnisation et plus
récemment, la loi du 4 Mars 2002, tenant compte du principe de
précaution, nous tenterons d'éclairer nos confrères sur les
difficultés et si possible les conduites à tenir.
Le rapport du Conseil national de l'Ordre des
médecins du 20 décembre 1996 du Professeur LANGLOIS sur le même sujet
nous a été précieux.
La
contamination
du
patient
est celle exclusivement, résultant de l'activité professionnelle ainsi
définie : « actes
individuels
de
prévention,
de
diagnostics
ou
de
soins
». Elle peut être le fait du médecin lui-même ou « de ceux qu'il
emploie ».
Le
mode
de
contamination
est en règle univoque
Au cours d'un acte opératoire, une blessure à la
main perforant les gants entraîne une hémorragie, qui même minime, est
néanmoins suffisante pour contaminer le sang du patient dans le champ
opératoire.
Si les chirurgiens et leurs aides sont les plus
concernés, certains sont particulièrement exposés :
gynécologues-obstétriciens, chirurgiens thoraciques, chirurgiens
cardio-vasculaires, stomatologues.
En fait toutes les activités interventionnelles
plus ou moins invasives peuvent être concernées : cardiologie,
radiologie, endoscopie, anesthésie et réanimation, ORL ou
ophtalmologie, rhumatologie...
Le médecin généraliste lui-même peut être
contaminant à l'occasion d'un geste banal de petite chirurgie
superficielle ou d'interventions courantes mini invasives.
Etiologies
contaminantes
possibles
Le
VIH
: Les virus du
SIDA sont les plus redoutés
La séropositivité est longtemps totalement
silencieuse et même déclarée, la maladie incurable au demeurant,
permet une survie prolongée et longtemps compatible avec une vie
presque normale. Il n'y a pas de vaccin.
Le
VHB
Hépatite contagieuse en phase aiguë et réplicative
: elle engendre fréquemment des cirrhoses et cancers du foie .
Il
existe
un
vaccin
efficace.
Le
VHC
Mise en cause encore incertaine, car découverte et
enquête récentes. Il
n'y
a
pas
de
vaccin.
Le
VHA
Hépatite fréquente contagieuse mais bénigne et
fugace. Il
existe
un
vaccin
efficace.
Mesures
techniques
préconisées
Ces mesures sont à double sens, visant à protéger
le patient du médecin mais aussi le médecin du patient.
Mesures
préventives
Elles visent à rendre improbable la blessure
infectante
- Abandon des techniques chirurgicales manuelles
aveugles ; au contraire promotion du
« no touch » et de la vidéoscopie quand elle est
possible.
- Protection plus efficace des champs opératoires
(non tissé)
- Port de 2 paires de gants et vigilance accrue
envers les instruments et les mains des collaborateurs
- Utilisation de linge, de vêtements ou
d'instruments à usage unique.
Mesures
Thérapeutiques
d'urgence
- Tout incident per-opératoire doit être consigné
dans le compte rendu du praticien comme dans celui du panseur
responsable du plateau technique.
- Il impose une désinfection immédiate à l'eau de
Javel et la mise en route dans les quatre heures qui suivent d'une
thérapie anti virale adaptée.
Mesures
Sanitaires
Elles sont fonction de l'étiologie du fléau en
cause et évolutives avec les progrès techniques notamment en matière
de traitement, de protection vaccinale et d'immunisation.
VH-A
L'hépatite A est bénigne. Elle atteignait la
majorité de la population jusqu'à ces dernières décennies et ce,
d'autant plus précocement, que les conditions d'hygiène sont
précaires. Pour rappel, la transmission est essentiellement oro-fécale.
Elle se prévient par des mesures d'hygiène,
éventuellement les immunoglobulines.
Le vaccin est recommandé « aux adultes non
immunisés se rendant en zone d'endémie, aux jeunes d'internats des
établissements et services de l'enfance et la jeunesse handicapée, et
aux personnes exposées à des risques particuliers ».
On note que tout sujet atteint d'une hépatite A est
exclu du don du sang 6 mois après normalisation du taux des
transaminases.
Il paraît donc raisonnable qu'un praticien atteint,
arrête toute activité interventionnelle tant que les transaminases
demeurent élevées, et de même, pour toute activité de consultation.
De même, pour tout patient atteint d'une hépatite,
on doit reporter une intervention invasive et surtout sanglante
jusqu'à normalisation enzymatique, sauf cas d'urgence.
Le
SIDA
et
les
hépatites
B
et
C
posent des problèmes de santé publique bien plus
redoutables.
Ils
ont
en
commun
- Le Mode de
transmission qui se fait par contact muqueux ou parentéral et donc
notamment sexuel et pour ce qui nous préoccupe par le sang, et les
piqures.
- La
contagiosité est variable en fonction du virus en cause et du stade
évolutif mais la non-contagiosité n'est jamais possible à affirmer.
- L'évolution
est fréquemment grave : mortelle à terme pour le VIH,
Ils
se
différencient
par
le
statut
vaccinal
-
Concernant
VHB
La contagiosité est forte surtout en période aiguë
et en phase chronique réplicative
Mais la vaccination est en règle très efficace.
- Elle est
obligatoire tous les 5 ans pour tous les personnels de santé, y
compris les médecins et étudiants en médecine, sauf si le dosage
d'anticorps antiHBS est satisfaisant : nombre de Médecins hospitaliers
ne seraient pas vaccinés. Quid des Médecins libéraux !
-
Concernant
VIH
La contagiosité est certaine mais irrégulière
Surtout à ce jour aucun traitement radical ni aucun
vaccin n'existent.
Il
en
est
de
même
pour
VHC
La
vaccination
admet plusieurs options :
-
Obligatoire
généralisée,
elle permet la protection de toute la population mais ne peut se
justifier que pour un fléau de grande contagiosité et d'évolution
grave comme ce fut le cas de la vaccine: c'est alors une obligation
légale de santé publique.
-
Optionnelle dans le cas d'une affection
répandue mais bénigne (type VHA) et d'évolution fugace. Elle ne se
justifie alors que dans des circonstances particulières.
-
Sélective
comme c'est le cas de VHB
Non obligatoire pour l'ensemble de la population
:les vaccinations de masse chez les sujets à faible risque ont été
suspendues. L'avis récent de l'Académie de Médecine innocente le
vaccin et une reprise des vaccinations est recommandée par l'O.M.S.
- Le statut d'immunisé est obligatoire pour les
professionnels de santé, notamment les médecins et étudiants en
médecine ; le but étant de protéger ceux-ci des patients infectants.
Le virus est en effet très vivace ; il en résulte aussi la protection
du patient vis à vis du praticien infecté.
-
L'absence
de
vaccin
(cas de VIH) est encore plus préoccupante.
La séropositivité reste du domaine de la
confidentialité, protégée par le secret professionnel. Il en va aussi
bien de celle du patient que de celle du médecin.
La transmission du médecin infectant à son patient
reste un risque extrêmement faible, et ne peut se produire qu'à
l'occasion de gestes invasifs.
Se pose au médecin un problème de morale
individuelle, indépendamment de celui des responsabilités évoquées
plus loin.
Chaque médecin sait si son passé transfusionnel ou
pathologique, ses pratiques sexuelles, l'inscrivent dans une «
population à risques »
L'Ordre
des
Médecins
se
doit
d'inciter
ces
praticiens
lorsqu'ils
exercent
les
spécialités
à
risque
à
s'enquérir
de
leur
statut
viral
; la
séropositivité
devrait
inciter
à
cesser
définitivement
toute
activité
interventionnelle
invasive.
-
Reste
le
problème
des
prions
où l'on ne possède ni vaccin, ni séro-diagnostic et pour lesquels il
n'existe que des mesures sanitaires inspirées du
principe
de
précaution.
Actualisation
légale
après
la
Loi
du
04
Mars
2002
- La loi dispose dans l'article L1413-14
« Tout professionnel
ou Etablissement de santé ayant constaté ou suspecté la survenue d'un
accident médical d'une affection iatrogène, d'une infection
nosocomiale ou d'un événement indésirable associé à un produit de
santé, doit en faire la déclaration à l'autorité administrative
compétente ».
- L'article L1142-2 dans la même loi fait
obligation aux professionnels de santé de souscrire une assurance afin
de garantir leur responsabilité civile et administrative susceptible
d'être engagée.
- L'article L1142-1 énonce que les « professionnels
de santé » ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes
de prévention, de diagnostics ou de soins qu'en cas de faute. Les
établissements sont responsables des dommages résultant d'une
infection nosocomiale, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause
étrangère.
- Par ailleurs, la loi dans son article L252-1
énonce l'obligation d'assurer les praticiens mais précise que
lorsqu'une personne présente un risque d'assurance anormalement
élevé…… le bureau central de tarification en informe le professionnel
concerné et il fixe le montant de la prime par un contrat de six mois
maximum.
- L'article L102 facilite les conditions
d'imputabilité d'une contamination par V.H.C antérieurement à la
présente loi.
Indemnisation
- Responsabilité
Le Médecin à l'origine d'une affection virale peut
être mis en cause devant plusieurs instances mais surtout le patient
infecté va quérir une juste indemnisation.
L'indemnisation
Elle entre dans le cadre des conséquences des
infections nosocomiales et à ce titre :
- survenant
suite à un séjour en « établissement, services ou organismes ceux-ci
sont responsables des dommages résultants, sauf à rapporter la preuve
d'une cause étrangère ».
- Survenant
suite à une action du médecin libéral à domicile ou au cabinet, il en
irait de même
On sait que l'administration hospitalière peut
exercer une action récursoire contre son praticien, et la
non-vaccination de celui-ci contre le VHB, qui constitue une
infraction aux dispositions rendant obligatoire une vaccination est
donc susceptible de sanctions
(Décret 73-502).
Il en irait de même en secteur privé selon toute
vraisemblance, par conflit entre les assurances.
C'est dire que l'assurance responsabilité civile
professionnelle, devenue légalement obligatoire, est plus nécessaire
que jamais, pour les libéraux comme pour les hospitaliers et autres
médecins salariés du soin.
Mise
en
cause
de
la
responsabilité
Elle peut être le fait de la victime, de
l'employeur.
C'est le recours au civil ou au Tribunal
administratif qui permet l'accès à l'indemnisation et qui constitue la
règle sauf entente préalable avec l'assurance.
Le recours au pénal serait possible au moins pour
infraction aux dispositions rendant obligatoire une vaccination mais,
pourquoi pas comme on l'a vu, pour « tentative d'empoisonnement ».
Les recours disciplinaires restent possibles :
- Conseil disciplinaire ordinal à l'initiative de
la victime, de l'administration sanitaire voire du Conseil
Départemental lui-même.
- Conseil de discipline hospitalier ou autre
administration…
Reste enfin indépendamment de toute instance, le
sentiment de responsabilité de la transmission per-opératoire de sa
propre affection virale à son patient : ce qui n'est pas facile à
assumer.
2
– DEONTOLOGIE
– VIRUS
– SANTE
PUBLIQUE
Le
statut
viral
de
tout
citoyen
est essentiel à la fois pour la sauvegarde du patient et pour la Santé
Publique.
D'une part la séropositivité reste actuellement du
domaine confidentiel et le séro-converti vit avec un secret dont il
est seul à pouvoir disposer.
On conçoit aisément les implications de la
divulgation de la confidence sur la vie sociale professionnelle et
personnelle.
On sait aussi que la positivité VIH et VHB, VHC ne
se transmet que par contacts sanguins biologiques ou muqueux et que
les mesures de protection sont faciles à mettre en œuvre.
La collectivité comme l'entourage familial ne sont
pas préservés du séro-converti inconscient ou refusant d'informer son
entourage proche, du danger qu'il représente.
On peut s'attendre à voir survenir des contentieux
entre partenaires sexuels, qu'il s'agisse de mise en danger d'autrui,
de non assistance à personne en danger voire de tentative
d'empoisonnement ?? , comme on l'a vécu à propos des transfusions.
Actuellement le statut viral de l'individu n'est
pas disponible pour les autorités sanitaires.
Pourtant la Santé Publique tente en permanence
d'améliorer la sécurité sanitaire du citoyen dont témoignent .
La
prise
en
charge
des victimes, les contaminations virales post transfusionnelles et le
contrôle systématique de chaque donneur de sang sont parfaitement
codifiés et sécurisés aujourd'hui.
A propos du projet gouvernemental de
dépistage
systématique
du
VIH
chez les violeurs, l'Ordre suggère pour sa part le dépistage
concomitant de toutes les MST.
L'examen
prénuptial
comporte un séro dépistage VIH (mais
il
n'est
pas
communicable
au
futur
conjoint
!!!). Le contrat « PACS » ne l'envisage pas.
Pour rappel,
les
obligations
vaccinales
des
professionnels
concernant VHB visent à leur propre protection autant qu'à celle des
patients ; mais hélas, un certain nombre de médecins s'en exonèrent.
Les campagnes de vaccination intensives anti VHB sont d'une efficacité
certaine même si elles sont actuellement encore suspendues.
Qui plus est l'autorité sanitaire par la loi du 4
mars 2002 étend le régime sécuritaire
- L'article L 1110-1 CSP énonce «
que les professionnels contribuent avec les
autorités sanitaires et les usagers à assurer la meilleure sécurité
sanitaire possible … »
- La même loi confirme la présomption de
responsabilité en matière d'infections nosocomiales
- L'article102 étend les prises en charge
concernant la contamination par VHC
La Pratique Médicale quotidienne voit pourtant se
multiplier les dépistages sérologiques de précaution.
Avant un geste opératoire, soit à l'initiative de
l'opérateur ou de l'anesthésiste-réanimateur (soucieux l'un et l'autre
de leur sécurité et de celle de leur personnel), et avec l'accord
préalable librement consenti le plus souvent, mais hélas parfois
imposé au patient.
De même, dans les dossiers, les services, les
tableaux opératoires, une séroconversion est matérialisée par une
discrète signalétique dans un but de prévention.
S'il apparaît que dans le milieu professionnel, la
Médecine du travail a pu préserver la confidentialité on ne peut
l'affirmer en milieu assurantiel où la sérologie est demandée lors de
projets de contrat.
Enfin, la séropositivité s'impose évidente dès lors
que le sida devient symptomatique,
pour les soignants pluridisciplinaires comme pour l'environnement
familial.
Le Médecin contaminé doit s'imposer des règles de
prudence pour ne pas devenir contaminateur
Les
recommandations
ordinales
préconisées
:
|
Contamination |
Activités
interventionnelles
|
| VHA |
Arrêt jusqu'à normalisation des transaminases
|
| VHB |
| Phase aigüe et chronique
réplicative |
Arrêt pouvant durer
plusieurs mois |
|
Chronique non réplicative
|
Décision difficile = jamais de certitude
de contagiosité
|
|
VIH
VHC |
Arrêt définitif de tout acte invasif
|
On peut s'attendre enfin à ce que le statut viral
de l'opérateur devienne obligatoire comme il l'est déjà pour VHB.
Le principe de précaution, la pression des
associations d'usagers, les risques de contentieux et les coûts
assurantiels, tout donne à penser que l'exemple de VHB risque
d'inspirer les autorités sanitaires tôt ou tard.
C'est pourquoi il est utile d'anticiper ou imaginer
une attitude ordinale.
Au niveau départemental
En l'état actuel, si l'existence d'une
séropositivité chez un confrère est avérée et certaine, le conseil
doit entreprendre une démarche confraternelle pour inciter le médecin
à cesser ses activités opératoires et s'entremettre afin de faciliter
un reclassement autant qu'il sera possible malgré l'absence de
passerelles.
En cas de refus du médecin d'obtempérer, quelle
attitude le Conseil départemental doit-il adopter ?
Au niveau Régional
La saisine pourrait se faire soit au disciplinaire
soit au régional administratif selon la motivation.
- La motivation au Conseil Régional Administratif
serait l'article L 460 du Code de la santé publique
« Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique
rendant dangereux l'exercice de la profession, le Conseil Régional
peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer.
- La motivation auprès de la Chambre disciplinaire
pouvant être, soit l'article 12, soit l'article 71 du Code de
déontologie médicale, soit les deux à la fois :
Article 12 : « Le
Médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les
autorités compétentes, en vue de la protection de la santé et de
l'éducation sanitaire »
Article 71 : « Il ne
doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent
compromettre la qualité des soins, et des actes médicaux ou la
sécurité des personnes examinées »…
Au niveau National
Le Conseil National doit mener une réflexion sur le
statut viral qui peut s'ordonner sur trois plans :
Le statut viral du médecin vis à vis de VHB
Le statut viral du médecin vis à vis de VIH et
autres hépatites
Le statut viral du citoyen
Vis
à
vis
de
VHB
Une vaccination efficace existe et l'obligation de
contrôle de l'immunisation pour toutes les professions de santé est
réglementée.
Le CNOM se doit de regretter que, malgré
l'obligation qui leur est faite, une proportion de médecins n'est pas
vaccinée et ceci est particulièrement imprudent pour les spécialités à
risque.
Il est de notre mission :
- de rappeler les confrères à leur devoir
- de souhaiter que les médecins du travail dans les
hôpitaux publics, universitaires ou non, puissent convaincre ou
contraindre les confrères récalcitrants à prendre les meilleures
décisions ; en effet, de nombreux médecins du travail se plaignent de
la non réponse aux convocations des confrères hospitaliers.
- de mettre les établissements privés
(chirurgicaux, obstétricaux et médicaux) en face de leur
responsabilité lors du recrutement de leurs personnels médicaux et
para-médicaux et de les inciter à rappeler cette obligation à chacun.
Vis
à
vis
de
VIH,
VHC
et
autres
D'emblée, il nous paraît prudent et nécessaire
d'imposer un tel contrôle avant l'orientation en spécialité invasive
de l'interne en formation ( ou peut-être de tous les internes) et ce,
dans l'intérêt du Médecin lui-même comme de celui des futurs patients.
- Les contrôles périodiques paraissent inquisiteurs
et de toutes façons exorbitants du droit commun des autres citoyens.
Ces contrôles seraient coûteux et peu efficaces :
- Coûteux car tous les médecins et leurs personnels
seraient concernés, ou peut-être certaines spécialités « à risques »
seulement sans préjuger des progrès techniques.
- Peu efficaces car on peut présumer que quelques
cas seraient identifiés chaque année seulement.
- la fréquence de ces contrôles est
scientifiquement non étayée d'autant qu'il existent des délais de
période muette pour les anti-corps comme pour les anti-gênes.
trop fréquents, ils constituent une contrainte mal
supportée
rappelons que l'immunisation à VHB doit être
contrôlée tous les 5 ans.
- le contrôle effectif
nécessaire à l'observance et au respect des textes
est à considérer, le problème consistant à déterminer l'organisme de
contrôle = DDASS, hôpital, Ordre pour les médecins ( ce qui nous
paraît le moins insatisfaisant.
Un tel contrôle devrait imposer des mesures
d'accompagnement pour les Médecins contaminés.
- Concernant l'avenir des séroconvertis, il faudra
faciliter la reconversion :
Des possibilités existent sans de trop grosses
difficultés dans les CHU, moins aisément dans les Hôpitaux et beaucoup
plus difficilement dans le secteur privé pour extraire les praticiens
des secteurs à risques.
Il conviendrait donc que les pouvoirs publics
fassent en sorte de favoriser les changements d'activité nécessaires
que ce soit à l'intérieur d'une même spécialité ou par réorientation
financièrement soutenue (passerelles)
Les pouvoirs publics sensibles à la raréfaction
programmée des Médecins devraient s'engager à proposer un emploi
administratif à ces quelques médecins éventuellement solliciteurs
chaque année
- Concernant les médecins et autre personnels
blessés au cours d'un geste opératoire :
Obtenir que le patient (éventuellement source)
puisse être contraint à faire pratiquer les tests sérologiques
nécessaires.
Le
statut
viral
du
citoyen
La situation actuelle est schizophrénique et
intellectuellement inconfortable pour les médecins traitants
I
- On sait bien que presque tous les citoyens avertis de leur
séropositivité virale, quelle qu'elle soit, ont un
comportement
irréprochable.
Il n'est est pas moins vrai qu'un petit nombre se
conduisent différemment et surtout qu'un grand nombre d'entre eux sont
encore ignorants de leur état sérologique. On sait que les précautions
préconisées dans les rapports sexuels sont moins observées par les
jeunes depuis peu.
A l'opposé, les conseils ordinaux aujourd'hui dans
un but de protection des usagers, alors que le risque est
statistiquement incomparablement faible, conseillent aux médecins
contaminés de cesser leurs activités invasives.
II -
La déclaration des
maladies
vénériennes
est
obligatoire
et
nominative
en cas de refus ou d'abandon de soins alors que celles-ci sont
relativement bénignes et accessibles à un traitement curateur :
La déclaration nominative devient obligatoire
lorsque le médecin estime que le malade fait courir à 1 ou plusieurs
tiers un risque grave de transmission vénérienne.
Par contre, les affections virales dont la
transmission est devenue presque exclusivement vénérienne, qui sont
souvent incurables, le plus souvent silencieuses habituellement et
donc transmissibles
discrètement
à
l'entourage,
voire à la descendance, sont protégées par le secret de la confidence
au motif sans doute qu'elles sont asymptomatiques.
Si le SIDA avéré
est de déclaration obligatoire, il reste anonyme contrairement à la
syphilis
III
– La loi de 2002 énonce « que toute
personne a le droit d'être informée sur son état de santé ».
Le Code Pénal autorise le médecin à informer les
autorités de sévices (Littré = mauvais traitement d'un époux envers
l'autre, d'un parent envers leurs enfants…qui ont été infligés… à une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge
ou de son état physique ou psychique » .
L'ignorance
est-elle
un
état
psychique
ou
physique
?
Mais le médecin de famille n'a pas le droit
d'informer un conjoint du risque encouru inconsciemment. En effet, si
le partenaire est consentant à l'acte sexuel non protégé, rien
n'oblige à penser qu'il est aussi consentant à la transmission virale
; n'est-ce pas là un sévice, d'autant que cela aboutit à un défaut de
soins.
IV
– Le
Garde
des
Sceaux
envisage
le
dépistage
systématique
des
violeurs
ce qu'approuve le Conseil National.
Mais lorsqu'un médecin se blesse au cours d'un acte
opératoire, il ne peut obliger le patient opéré à un
dépistage
sérologique….
en même temps que le sien propre.
V
– Enfin, rien ne permet de contrôler l'état sérologique VIH mais aussi
VHB et VHC des futurs médecins de Faculté, ce qui pourrait être un
élément d'orientation dans le choix d'une future spécialité.
Réflexions
à
propos
du
statut
viral
VHB,
VIH,
VHC
Le statut viral concernant VHB serait sans intérêt
si la vaccination devenait obligatoire et généralisée.
- Justifiée par
son efficacité, par les voyages de plus en plus fréquents, par les
émigrations et immigrations appelées à s'accroître.
- Mise en
doute quant à son innocuité, la récente déclaration de l'Académie de
Médecine l'innocente.
- Promulguée,
l'obligation de vacciner devrait entraîner des sanctions en cas de
refus.
Le statut viral concernant VIH et VHC :
- Il n'est pas
question d'imposer une sérologie à tous ceux qui foulent le sol
français !!
- On observe
que l'origine sexuelle d'une maladie n'est plus entachée de
réprobation sociale, et que cette origine n'est pas la seule.
- Que
l'évolution des Hépatites virales n'est pas toujours sombre et que si
VIH reste mortel, on observe une survie longue dans de moins mauvaises
conditions jusqu'à la découverte d'un vaccin ou d'un traitement
efficace.
- On observe
aussi, on l'a vu, que des sérologies sont de plus en plus demandées ou
exigées dans des conditions qui ne sont pas toujours satisfaisantes
quant à la déontologie ou à la réglementation.
- Il nous
apparaît aussi que la découverte d'une séro-conversion, si elle est
toujours une pénible nouvelle pour le patient, entraîne dans la grande
majorité des cas une prise de conscience citoyenne de sa part.
- Par contre,
on peut soulever l'existence des lois actuelles pour les maladies
vénériennes qui permettent la déclaration anonyme d'une
séro-conversion. Ne serait-il pas envisageable de prévoir une
déclaration nominale obligatoire lorsque le médecin estime que le
malade adulte fait courir sciemment à un ou plusieurs tiers un risque
grave de transmission virale.
3
– MEDECIN
CONTAMINE
Nous envisageons ici essentiellement la
contamination à l'occasion de son exercice professionnel.
L'hépatite par VHB a fortement régressé depuis
1991, suite à l'obligation vaccinale de tous les personnels de santé.
L'hépatite par VHC, potentiellement grave, demeure beaucoup plus rare.
C'est donc la contamination par VIH qui nous occupe au premier chef.
Circonstances
de
contamination
Le personnel soignant, le Médecin moins que
l'infirmière constitue un groupe à risque majoré vis à vis de ces
affections virales.
La contamination est consécutive à une blessure
survenant au cours ou au décours d'une activité invasive auprès d'un
patient-source, que l'affection de celui-ci soit déjà connue ou non.
En l'occurrence, c'est la plaie par piqûre après
une injection ou une prise de sang qui constitue l'accident habituel.
Mais ce peut-être aussi une blessure per-opératoire à travers des
gants par un instrument souillé ou tout aussi bien une blessure par
bris de seringue ou de flacon au laboratoire.
Quoi qu'il en soit un tel accident impose une
conduite à tenir médicale d'urgence et administrative rapide
Conduite
à
tenir
médicale
1
- Immédiatement la
plaie
doit
être
désinfectée
(eau de javel). Ce geste efficace devant une plaie saignante à type de
coupure, sera sans grande utilité devant une minime plaie par piqûre
profonde. Un traitement antibiotique peut être associé.
2
- Dans l'heure une
évaluation
des
risques
évolutifs
doit être appréciée, pour décider ou non d'une prophylaxie
anti-rétrovirale, laquelle devrait être instaurée dans les quatre
heures suivant l'accident, pour avoir son maximum d'efficacité si VIH
est en cause bien entendu.
Un
triple
choix
doit
s'opérer
:
Choix du Médecin "traitant"
Le confrère accidenté va être pris en charge par un
Médecin référent, compétent pour ce type de pathologie ou sinon un
Médecin responsable des urgences, et ce, que le confrère exerce à
l'hôpital ou en libéral, en établissement ou en cabinet.
Choix du traitement
Le référent va proposer sa décision de traitement
prophylactique ou non laquelle reposera
- sur les critères de sévérité de la blessure
- mais surtout sur la charge virale du
patient-source
ce qui suppose la connaissance de son statut
sérologique
Choix du Médecin contaminé
Celui-ci en dernier ressort sera décideur de son
propre traitement pouvant refuser la prophylaxie proposée. Lorsque le
patient-source est sérologiquement indéterminé, la prophylaxie est le
plus souvent proposée et acceptée.
3
- Le
statut
sérologique
du
blessé
sera réalisé avant le 8ème jour (il sera réitéré à 3 et 6 mois).Un
hémogramme sera pratiqué ainsi qu'une recherche de grossesse pour nos
consoeurs.
Conduite
à
tenir
Administrative
1-
Mention
de
l'accident
et
de
ses
circonstances
doivent être inscrites sur le compte-rendu du bloc opératoire, le
cahier d'infirmerie du service ou tout autre main courante : La
reconnaissance aux droits éventuels en dépend.
S'il s'agit d'un accident en cabinet, le
collaborateur informé pourra l'attester. Si le Médecin est seul, il
devra le certifier lui-même et décrire les circonstances.
Dans tous les cas, sera notée si elle est connue la
pathologie transmissible : VIH, hépatite, syphilis etc..
2
- La
déclaration
est
obligatoire
dans
les
24
Heures.
Elle est faite à la tutelle administrative de
l'établissement ou à l'employeur avec notification au Médecin du
travail.
Déclaration d'accident du travail à la Sécurité
Sociale laquelle exigera un bilan sérologique du Médecin avant le 8ème
jour et au 3ème et 6ème mois
3
-
On
rappellera
- que l'Hépatite B est pour les soignants une
maladie professionnelle qu'on ne devrait plus voir du fait de
l'obligation vaccinale obligatoire.
- que les praticiens libéraux conventionnés secteur
I ou II peuvent et devraient cotiser au risque
Accident du travail pour être couverts = (la somme
en est modique)
Problèmes
déontologiques
Ils sont nombreux à se poser dans ces affections
virales sournoises mais évolutives et comportant un pronostic sérieux.
Confidentialité
S'exerce à l'égard du praticien blessé.
Indépendamment des témoins ou personnels impliqués dans l'accident, le
secret professionnel s'impose à tous les personnels administratifs
recevant la déclaration.
A l'égard du patient-source : celui-ci doit être
protégé quelque soit son attitude, qu'il consente ou non à faire
pratiquer ses tests sérologiques. S'il y consent la vérification
sérologique doit être anonymisée.
Consentement
Le patient-source doit consentir à faire pratiquer
ses tests sérologiques : Quelle que soit l'extrême angoisse du
praticien en cause, il est formellement interdit de pratiquer ces
tests à l'insu du patient-source.
On conçoit la difficulté, face à l'urgence de la
prophylaxie, du refus du patient-source = si parfois les éléments
circonstanciels (clinique et épidémiologiques) sont en faveur d'une
séro-conversion ce n'est pourtant pas toujours le cas.
La prophylaxie antirétrovirale sera proposée au
praticien en cas de doute.
Information
S'il n'est pas nécessaire, habituellement
d'expliquer au praticien blessé la situation nouvelle, il convient de
lui rappeler les obligations de consentement et de confidentialité qui
concernent le patient-source même si l'angoisse ressentie peut-être
compréhensible.
Le praticien sera informé, en cas de prophylaxie
rétrovirale des éventuels désagréments ou incidents susceptibles de
survenir, qu'il s'agisse des thérapies anti-VIH ou plus rarement anti-VHC.
Responsabilité
Le
Médecin
contaminé
ne saurait en l'état actuel de la législation, faire engager la
responsabilité du patient-source sans trahir le secret médical quand
bien même celui-ci refuserait les tests sérologiques.
Le
Médecin
« traitant
» ou
référent
engage sa responsabilité personnelle.
Il
a
une
obligation
de
moyens
: Il doit assurer des soins consciencieux, attentifs et dévoués
conformes aux données actuelles de la science et informer son patient
de ses intentions et propositions et des risques présentés.
Il
n'a
pas
obligation
de
résultat
= Il ne saurait être mis en cause si malgré la prophylaxie survenait
une séro-conversion, ou si des effets secondaires apparaissaient.
Indemnisation
La réparation sera le fait des accidents de travail
ou de service, selon que le praticien sera dans le secteur privé ou
public.
Le praticien libéral peut-être pris en charge
pour
autant
qu'il
cotise
volontairement
à
l'Assurance
Maladie
au titre d'accident de travail.
Aucun refus d'indemnisation ne peut avoir pour
origine le fait que le praticien refuse ou interrompe la prophylaxie.
Le
praticien
et
la
maladie
Quelle soit d'origine professionnelle ou non, la
contamination par VIH, VHB, VHC peut faire entrer dans une maladie
chronique = Le médecin contaminé découvre une vie nouvelle, aléatoire,
difficile. Il est entré dans une maladie dont il ne pourra plus se
débarrasser car celle-ci d'évolution de plus en plus longue et de
moins en moins confortable, du fait des traitements, va néanmoins
retentir sur sa vie.
Toute activité invasive devrait être arrêtée par le
praticien ce qui pose le problème de la recherche de reconversion
professionnelle, particulièrement délicate en régime libéral du fait
de l'absence de passerelles, surtout pour les chirurgiens et certains
spécialistes avec activité invasive.
L'altération de la santé peut entraîner des
interruptions de la vie professionnelle, temporaires ou définitives
avec un retentissement inéluctable sur la vie personnelle, familiale
et sociale.
Le conseil départemental jouera son rôle si
nécessaire en autorisant les remplacements réguliers ou les assistants
ou associés temporaires pour permettre de faire face à des arrêts
fréquents ou à des thérapeutiques astreignantes.
L'origine professionnelle de la conversion entraîne
des conséquences financières différentes = Accident de travail ou de
service, accidents transfusionnels, maladie professionnelle…
Mais
tous,
même
le
médecin
libéral,
pour
peu
qu'il
cotise
à
l'Assurance
maladie
en
accident
de
travail,
peuvent
être
pris
en
charge.
On
ne
saurait
que
recommander
à
nos
confrères
d'y
cotiser
volontairement.
Lorsque la contamination n'est pas d'origine
professionnelle, l'assurance maladie va assurer la prise en charge des
coûteux traitements médicaux (ALD). L'arrêt d'activité n'est indemnisé
par la CARMF qu'à partir du 90ème jour pour le médecin libéral. Il
apparaît important pour celui-ci de pouvoir mettre en jeu une
assurance personnelle tant pour les arrêts de plus courte durée, que
pour ce qui concerne ses engagements d'emprunts ou ses charges de
personnel.
L'entraide confraternelle ordinale voire celle de
la CARMF pourront aider, d'autant plus que les délégués à l'entraide
seront attentifs aux difficultés de ces familles.
§
REFERENCES
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